Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 28 nov. 2025, n° 2402550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2402550 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, Mme A… E…, représentée par Me Blanvillain, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 15 mars 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, et de lui délivrer un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
- la décision n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par Mme E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mohammed Bouzar a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante marocaine née en 1980, est entrée en France le 13 septembre 2023 munie d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles à Casablanca. Le 21 septembre 2023, elle a sollicité un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par une décision du 15 mars 2024, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par la présente requête, Mme E… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
En l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme E… à l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En premier lieu, par un arrêté du 17 janvier 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle, le préfet de la Moselle a donné délégation en cas d’absence et d’empêchement de M. C… F…, directeur de l’immigration et de l’intégration, à M. D… B…, directeur adjoint, chef du bureau de l’admission au séjour, à l’effet de signer les actes se rapportant aux matières relevant de son bureau à l’exception de certaines catégories d’actes auxquelles n’appartient pas la décision attaquée. Par suite, dès lors qu’il n’est ni établi ni même allégué que M. F… n’était ni absent ni empêché, le moyen tiré du vice d’incompétence manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui la fondent, en ce qu’elle vise notamment les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement desquels la demande de Mme E… a été examinée et peu importe à cet égard que la décision ne vise par les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Les circonstances alléguées que le préfet aurait opposé un motif non prévu par les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou retenu un motif erroné en fait ne sont pas de nature à établir l’insuffisance de motivation alléguée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, la seule circonstance alléguée que la décision attaquée ne vise pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant n’est pas nature à établir que le préfet n’a pas pris en considération le droit de Mme E… au respect de sa vie privée et familiale et l’intérêt supérieur de son enfant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
Il résulte des termes mêmes de l’article L. 423-7 précité que le législateur, pour le cas où la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » est demandée par un étranger au motif qu’il est parent d’un enfant français, a subordonné la délivrance de plein droit de ce titre à la condition, notamment, que l’enfant réside en France. Ce faisant, le législateur n’a pas requis la simple présence de l’enfant sur le territoire français, mais a exigé que l’enfant réside en France, c’est-à-dire qu’il y demeure effectivement de façon stable et durable.
Pour refuser de délivrer à Mme E… le titre de séjour sollicité sur le fondement de ces dispositions, le préfet de la Moselle, après avoir relevé que l’intéressée avait sollicité ce titre de séjour huit jours après son arrivée en France accompagnée de son enfant, a considéré que ce dernier ne résidait pas en France de façon stable et durable. Il résulte de ce qui précède que c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a retenu ce motif pour adopter sa décision. Les moyens invoqués en ce sens doivent par suite être écartés.
En cinquième lieu, alors même que le préfet aurait considéré à tort que Mme E… ne justifie pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant ou encore qu’elle ne justifie pas davantage de la contribution de son époux, incarcéré en France, il résulte cependant de l’instruction que le préfet aurait pu prendre la même décision en retenant le seul motif, exposé précédemment, tiré de ce que l’enfant de la requérante ne réside pas en France de manière stable et durable. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent par suite être écartés.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme E… soutient qu’elle a épousé le 29 juin 2018 à Casablanca un ressortissant français, que leur enfant est né le 18 janvier 2019 dans la même ville et que son époux étant incarcéré depuis le 2 mai 2019 en France, elle lui rend visite régulièrement. Il ressort cependant des pièces du dossier que Mme E…, qui est revenue une nouvelle fois en France le 6 novembre 2023, ne peut justifier d’une présence ancienne sur le territoire français. De plus, elle n’établit ni même n’allègue être confrontée à des difficultés pour venir ponctuellement en France pour rendre visite à son époux, comme elle semble le faire depuis son incarcération en 2019. Elle n’allègue pas davantage la nécessité de séjourner plus durablement en France. Enfin, elle ne fait état d’aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce qu’elle sollicite, en sa qualité de conjointe d’un ressortissant français, un visa de long séjour. Au regard de l’ensemble de ces éléments, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi et méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
La seule circonstance alléguée que l’enfant de Mme E… est scolarisé en France pour l’année scolaire en cours n’est pas de nature, en tout état de cause, à établir qu’il a été porté atteinte à son intérêt supérieur.
Il résulte de tout ce qui précède que le surplus de la requête de Mme E… doit être rejeté en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
La requête de Mme A… E… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… E…, à Me Blanvillain et au préfet de la Moselle. Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J-B. SIBILEAU
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier
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