Annulation 1 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrate mme zettor, 1er avr. 2026, n° 2601877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601877 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 et 26 mars 2026, M. A… B… représenté par Me Della Monaca, doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2025, notifié le 9 mars 2026, par lequel le Préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande de séjour dans et de lui remettre dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre immédiatement fin aux mesures de surveillance et de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.300 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté attaqué est incompétent ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreurs de fait ;
- la décision refusant le titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il ne représente pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son droit au séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant ;
- la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision lui interdisant le retour lui préjudicie gravement et de manière disproportionnée au regard de son droit au respect de la vie privée et familiale ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 27 mars 2026, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty-Camacho-Cordier conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Zettor, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mars 2026 à 14h30 :
- le rapport de Mme Zettor, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Della Monaca, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant cap verdien né le 30 mars 1977, déclare être entré en France le 1er janvier 2019 et y demeurer depuis. Par un arrêté du 10 décembre 2025, notifié le 9 mars 2026, dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé sa demande de titre de séjour en qualité de membre de famille de citoyen européen, l’a obligé à quitter le territoire, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2. Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…) ». Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ». Il résulte de ces dernières dispositions, qui doivent être lues à la lumière des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, qu’il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
3. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes a estimé que le comportement de M. B… constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société et a décidé, en conséquence, de l’obliger à quitter le territoire sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a ainsi rappelé dans l’arrêté attaqué que l’intéressé avait été condamné le 4 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Grasse à une peine de 10 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violences suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours en présence d’un mineur par personne étant ou ayant été conjoint commis le 9 juin 2024. Il a également relevé qu’au surplus, M. B… ne justifiait pas de circonstances humanitaires, qu’il était sans emploi et qu’il ne justifiait pas de l’intensité de ses liens sur le territoire français alors même qu’il justifie de son union le 25 mai 2024 avec une ressortissante portugaise, précisant qu’il ne démontrait pas de la réalité des liens l’unissant avec les deux enfants âgés de 7 et 14 ans de cette dernière.
4. Toutefois, d’une part, M. B…, soutient sans être sérieusement contredit par le préfet des Alpes-Maritimes qu’il a été condamné pour un unique fait, commis sur la personne de son ex-compagne alors qu’il était séparé, qu’il respecte l’interdiction qui lui est faite de rentrer en contact avec elle, mais démontre par les pièces produites qu’il participe financièrement à l’entretien du fils qu’il a eu avec cette dernière et qu’il assure également le suivi scolaire de ce dernier. Il se présente à l’audience accompagné de son épouse, ressortissante portugaise avec laquelle il s’est marié le 25 mai 2024. Il produit à l’instance les fiches de paie de son épouse ainsi que l’acte de propriété du logement qu’ils occupent avec les deux enfants de cette dernière à Nice et justifie, dans le cadre de cette instance, remplir les conditions fixées par l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se maintenir en France pour une durée supérieure à trois mois au regard des critères définis par les dispositions de cet article. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision refusant le titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. D’autre part, pour estimer que M. B… représentait, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé avait été condamné le 4 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Grasse à une peine de 10 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violences suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours en présence d’un mineur par personne étant ou ayant été conjoint. Toutefois, alors qu’il n’est pas fait état d’antécédents policiers ou judiciaires, ni d’autres condamnations, ce seul fait, dont l’intéressé ne conteste pas l’existence, ne suffit pas à caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’obligeant à quitter le territoire français.
6. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation l’arrêté du 10 décembre 2025, notifié le 9 mars 2026, par lequel le Préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles (…) L. 741-1 (…). ». Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article L. 614-16 de ce code : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ». Selon l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes du I de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 : « Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier sont conservées jusqu’à l’aboutissement de la recherche ou l’extinction du motif de l’inscription. ».
8. En premier lieu, l’annulation de l’arrêté attaqué implique seulement, eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, que le préfet des Alpes-Maritimes réexamine la demande de titre de séjour formulée par M. B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas.
9. En deuxième lieu, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. B… fait l’objet à la date du présent jugement.
10. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas de l’arrêté annulé que le préfet des Alpes-Maritimes a procédé à un signalement de l’intéressé aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen. Cependant, conformément aux dispositions précitées, à supposer que le préfet des Alpes-Maritimes ait omis de rappeler à M. B… qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen et enfin dans un souci de bonne administration de la justice, il résulte de ce qui précède que l’annulation de l’interdiction de retour prise à l’encontre du requérant implique nécessairement l’effacement sans délai du signalement aux fins de non admission dans le système d’informations Schengen. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre en œuvre, sans délai, la procédure d’effacement de ce signalement à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D é C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 décembre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation du requérant dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et dans l’attente de munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas.
Article 3 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. B….
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de mettre en œuvre, sans délai, la procédure d’effacement du signalement de M. B… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie du jugement sera adressée pour information au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
V. ZettorLa greffière,
signé
A. Bahmed
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Baccalauréat ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Education ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Injonction
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Justice administrative ·
- Congé de maladie ·
- Annulation ·
- Statuer ·
- Consolidation ·
- Conseil régional ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Maladie
- Justice administrative ·
- Transport collectif ·
- Urgence ·
- Transport scolaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Education ·
- Sauvegarde ·
- Transport individuel ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Insertion professionnelle
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Donner acte ·
- Défaut ·
- Confirmation
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Conclusion
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Police ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Mer ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Engin de chantier ·
- Véhicule ·
- Collectivités territoriales ·
- Police ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation ·
- Créance ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Administrateur
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Erreur de droit ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.