Annulation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 9 sept. 2025, n° 2510151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025, M. C A, représenté par Me Laurens, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2025 par lequel le préfet du Var a prononcé son maintien en rétention administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été établi sur des critères objectifs ;
— sa demande d’asile ne présente pas un caractère dilatoire ;
— il justifie de garanties de représentation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance du 7 septembre 2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les mesures prises par l’autorité préfectorale en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique du 8 septembre 2025 au cours de laquelle les parties ont été informées de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre l’arrêté portant maintien en rétention administrative, dès lors que par une ordonnance du 7 septembre 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête, le tribunal judiciaire de Marseille a prononcé la mainlevée de la rétention de M. A.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 3 mai 1999 à Bamako, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 août 2025 par lequel le préfet du Var a prononcé son maintien en rétention administrative le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique () ». Aux termes de l’article 20 de cette même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () En cas d’annulation de la décision de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal judiciaire de Marseille, saisi par le préfet du Var d’une demande de prolongation de rétention administrative de M. A, en application des dispositions de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a prononcé la mainlevée de la rétention par une ordonnance du 7 septembre 2025. Cette circonstance étant postérieure à l’enregistrement de la requête le 22 août 2025 dirigée contre l’arrêté du préfet du Var prononçant le maintien en rétention de l’intéressé, il s’ensuit que les conclusions aux fins d’annulation à l’encontre de cet arrêté sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 août 2025.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. B
Le greffier,
Signé
T. MarconLa République mande et ordonne préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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