Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 30 juin 2025, n° 2506267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506267 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025 et des mémoires enregistrés les 25 juin 2025 et 27 juin 2025, M. A C, représenté par Me Korn, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté de remise aux autorités croates du 10 juin 2025, notifié le même jour, pris à son encontre par la préfète du Rhône ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de l’admettre au séjour au titre de l’asile dans un délai de trois jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à Me Korn, Me Korn renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
— la préfète du Rhône n’a pas procédé à un examen sérieux et attentif de sa situation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, faute de preuve que les deux brochures communes A et B lui ont bien été remises dans une langue qu’il comprend et ce dès l’introduction de sa demande d’asile ;
— il méconnait l’article 5 du règlement précité, faute de preuve que l’agent qui a mené l’entretien individuel soit qualifié pour mener cet entretien ; aucun élément ne permet d’identifier cet agent ; sa transidentité constitue un élément de vulnérabilité qu’il a essayé de faire valoir sans succès dès l’enregistrement de sa demande d’asile, et notamment auprès de l’agent qui a mené l’entretien individuel, sans que cette demande soit prise en compte ;
— il méconnait l’article 23 du règlement précité, faute de preuve que les autorités croates aient été saisies dans un délai de deux mois suivant l’introduction de sa demande d’asile ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 3.2 et 17 du règlement précité et méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le traité sur l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Paillet-Augey, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, qui s’est tenue en présence de Mme Zanon, greffière d’audience, Mme Paillet-Augey a présenté son rapport et entendu les observations de Me Korn, représentant M. C, qui était assisté de M. B interprète en langue anglaise et en présence de Mme E, stagiaire.
M. C fait valoir que les conditions d’accueil des demandeurs d’asile ne sont pas satisfaisantes en Croatie, notamment lorsqu’ils sont transgenres, et que ce n’est que depuis son arrivée en France qu’il se sent en sécurité en tant que femme transgenre. Sur question, il précise qu’il n’est en mesure de fournir aucun document médical attestant de son parcours médical de transition de genre en France ou en Russie, mais qu’il continue néanmoins sa transition de genre ; ce parcours de transition nécessite une injection d’œstrogènes toutes les deux semaines. Il indique que l’interruption de ces injonctions, le cas échéant, retarderait sa transition de genre et que l’accueil médical en Croatie est défaillant, si bien que les soins nécessaires à la poursuite de son parcours de transition ne lui seraient pas accessibles en Croatie.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11h30.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 juin 2025 à 12h04, présentée par la préfète du Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, se disant Polina Kantsyreva, ressortissant russe né à Moscou le 20 août 2006, déclare être entré irrégulièrement en France le 26 février 2025. Le 6 mars 2025, il a déposé une demande d’asile. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé que l’intéressé avait déjà sollicité l’asile auprès des autorités croates le 24 février 2025. Celles-ci, saisies d’une demande de reprise en charge le 21 mars 2025, ont donné leur accord le 1er avril 2025. La préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités croates responsables de l’examen de sa demande d’asile par un arrêté du 10 juin 2025, dont M. C demande l’annulation dans la présente instance.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté litigieux vise les textes dont il fait application, en particulier le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il mentionne que M. C a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 26 février 2025 et qu’il s’est présenté le 6 mars 2025 pour y formuler une demande d’asile. L’arrêté indique également que la consultation du fichier Eurodac, le 5 mars 2025, a fait apparaître que l’intéressé a introduit une demande d’asile en Croatie le 24 février 2025 et précise les dates de saisine et d’accord expresse des autorités croates. L’arrêté mentionne enfin que la situation de l’intéressé ne justifie pas que soient mises en œuvre les clauses discrétionnaires prévues par le règlement (UE) n°604/2013. Dans ces conditions, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et qui permet au requérant d’en comprendre les motifs et de les discuter utilement, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a procédé à un examen particulier de la situation de M. C.
6. En troisième lieu, l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride dispose que : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ».
7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 doit se voir remettre l’ensemble des éléments d’information prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l’autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D s’est vu remettre, en mains propres, le 6 mars 2025, deux brochures intitulées « A. J’ai demandé l’asile dans l’UE – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ' » et « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' ». Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement précité et contiennent l’intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Les deux brochures ont été remises à l’intéressé en langue russe, qu’il a déclaré comprendre. En outre, le requérant a déclaré avoir compris la procédure engagée à son encontre et, sur le résumé de l’entretien individuel mené en préfecture le 6 mars 2025, a coché la case indiquant que l’information sur les règlements communautaires lui avait été remise. Les brochures mentionnées ci-dessus lui ont été délivrées dès le jour de l’enregistrement de sa demande d’asile en France, soit en temps utile avant qu’intervienne l’arrêté litigieux. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 :
« 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type () ».
10. D’une part, s’il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement (UE) n° 604/2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
11. En l’espèce, M. C a bénéficié, le 6 mars 2025, d’un entretien individuel conduit en langue russe avec le concours d’un interprète, par un agent de la préfecture de police de Paris. Le compte-rendu de l’entretien produit en défense indique qu’il a été réalisé par un agent qualifié du bureau de l’accueil de la demande d’asile. Alors même que l’identité de cet agent n’est pas mentionnée dans le compte-rendu, ce dernier comporte la signature de l’agent, revêtue d’un tampon de la préfecture, ce qui est suffisant pour établir que l’entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national, alors que le requérant ne présente aucun élément de nature à contredire sérieusement ces indications et par suite, à douter de la qualification de l’agent.
12. D’autre part, le requérant soutient que l’agent qui a mené l’entretien a refusé de prendre en compte une attestation du 5 mars 2025 de l’association « ça va », spécialisée dans la défense des droits des personnes LGBTQ+ expliquant sa situation et que de ce fait, il a été privé de la possibilité de porter à la connaissance de la préfète du Rhône des éléments d’information qui auraient été susceptibles de conduire à l’édiction d’une décision différente. Toutefois, il n’apporte aucune preuve de ce que l’agent aurait refusé de prendre en compte cet élément ou refusé d’inscrire qu’il est une femme transgenre à la fin du compte-rendu d’entretien (rubrique « observations »), notamment par le témoignage d’une personne l’ayant accompagné. En outre, il n’apporte pas davantage la preuve qu’il a voulu attirer l’attention de la préfecture sur cette situation dès l’enregistrement de sa demande d’asile comme il l’allègue, ou au plus tard avant l’adoption de l’arrêté en litige. Au contraire, il ressort des pièces du dossier que ce n’est que lors de la notification du présent arrêté qu’il a indiqué être une femme transgenre et ne pas se sentir en sécurité en Croatie. En tout état de cause, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cet élément, à le supposer porté à la connaissance de la préfète du Rhône, aurait été susceptible de conduire à l’édiction d’une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
13. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit, il ressort des pièces du dossier que les autorités croates ont été saisies d’une demande de reprise en charge de M. C le 21 mars 2025, soit dans le délai de deux mois du résultat positif Eurodac, puisque les empreintes de l’intéressé ont été relevées le 5 mars 2025. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 manque en fait et ne peut qu’être écarté.
14. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : « () / 2. Lorsqu’aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ». Et aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable () ». Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. M. C se présente comme une femme transgenre et indique avoir fui la Russie en raison des persécutions ciblant les personnes transgenres, sans espoir de pouvoir y changer de genre et risquant d’être enrôlé par l’armée et envoyé sur le front ukrainien. Il précise que lors de son passage en Croatie avant son arrivée en France, du 24 février au 25 février 2025, il a subi des traitements discriminatoires liés à sa transidentité. Il soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre du pouvoir d’appréciation que la préfète du Rhône tient de l’article 17 précité du règlement du 26 juin 2013, dès lors que sa remise aux autorités croates l’exposerait au risque de traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu de sa transition de genre, qui le rend particulièrement vulnérable aux discriminations. Il soutient également que l’arrêté méconnait l’article 3 précité du règlement du 26 juin 2013, dès lors que la Croatie est reconnue comme présentant des risques systémiques pour les demandeurs d’asile. Il produit à l’appui de ses allégations plusieurs articles de presse et documents généraux relatant des refoulements aux frontières, des expulsions collectives ou des mauvais traitements infligés aux migrants ou aux demandeurs d’asile, en particulier un communiqué de presse de l’OSAR du 20 février 2025 appelant à renoncer aux transferts Dublin vers la Croatie. En outre, il produit deux attestations de l’association « Acceptess-T » et de l’association « ça va », qui le suivent depuis son arrivée en France, datées des 16 juin 2025 et 5 mars 2025, lesquelles mentionnent que s’il doit retourner dans son pays d’origine, la Russie, il y risque de graves persécutions en raison de son identité de genre et qu’un transfert vers la Croatie ferait peser sur lui un risque sérieux d’atteintes à son intégrité physique et psychologique, d’autant plus qu’il est russophone.
16. Le système européen commun d’asile a été conçu de telle sorte qu’il est permis de supposer que l’ensemble des Etats y participant respectent les droits fondamentaux. Ainsi, il est présumé que la Croatie, Etat membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, assure un traitement des demandeurs d’asile respectueux de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Cependant, cette présomption peut être renversée s’il y a des raisons sérieuses de croire qu’il existe des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte.
17. Toutefois, d’une part, les pièces qu’il produit ne suffisent pas à renverser cette présomption et à considérer qu’il existerait en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile. D’autre part, le requérant n’apporte aucun élément probant de nature à établir qu’il serait personnellement exposé à un risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en Croatie, compte tenu de sa transidentité, ou que sa demande d’asile ne serait pas examinée par les autorités croates conformément aux garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que les autorités croates ont explicitement accepté une reprise en charge. Ainsi, s’il affirme qu’il a, lors de son passage en Croatie, subi des discriminations liées à sa transidentité, son seul témoignage, daté du 17 juin 2025, ne suffit pas à prouver ses allégations.
18. Par suite, les moyens tirés de ce que la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire application des dispositions dérogatoires dites « clauses discrétionnaires » mentionnées à l’article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, et de ce que l’arrêté litigieux méconnait les stipulations de l’article 3.2 alinéa 2 du règlement n°604/2013 et celles de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 10 juin 2025 portant transfert aux autorités croates doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Korn et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La magistrate désignée,
C. PAILLET-AUGEYLa greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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