Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 juin 2025, n° 2506674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 14, 21 et 30 mai 2025, M. D C, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 mars 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d’autorisation de regroupement familial présentée en faveur de sa conjointe ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d’autoriser le regroupement familial sollicité, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet du Val-de-Marne ne saurait valablement faire valoir que le dossier de sa demande aurait été incomplet alors qu’il justifie de la demande de pièces complémentaires adressée par l’OFII et de sa réponse :
— l’attestation de dépôt délivrée par cet Office, en charge de l’instruction initiale des demandes de regroupement familial, implique nécessairement que sa demande ait été vue comme complète, par conséquent une décision implicite de rejet de cette demande est née à l’expiration du délai de six mois à compter de la date de cette attestation, en vertu des dispositions de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la condition d’urgence est remplie au regard de la rupture prolongée et involontaire de sa vie de famille, alors qu’il bénéficie du statut de réfugié et ne peut pas retourner en Afghanistan pour vivre avec sa conjointe ;
— cette solitude affective est une source de détresse psychologique et morale importante pour son couple ;
— la situation actuelle est notoirement dangereuse et restrictive pour les femmes, et son épouse est exposée à des risques graves et immédiats pour sa sécurité et son intégrité, alors en outre qu’il se trouve dans l’impossibilité de subvenir à ses besoins de manière sécurisée et pérenne ;
— l’équilibre familial est un facteur majeur de stabilité et d’épanouissement favorisant l’intégration sociale et professionnelle, tandis que le temps qui passe expose sa conjointe à un préjudice difficilement réversible ;
— contrairement à l’affirmation du préfet, il ne s’est pas rendu en Afghanistan pour son mariage, qui a été prononcé par procuration en vertu de l’article 72 du code civil afghan ;
— la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation, faute pour le préfet d’avoir répondu dans le délai imparti à sa demande de communication des motifs du 10 mars 2025, reçue le 30 mars ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— M. C ne justifie pas de l’urgence de sa demande, qui ne se présume pas, alors qu’il a toujours vécu séparé de sa conjointe et se prévaut d’un mariage postérieur à l’année 2017 tandis qu’il a obtenu le 27 février 2017 la protection subsidiaire avec une restriction de voyages ;
— le requérant ne démontre pas le caractère complet de la demande d’autorisation de regroupement familial invoquée, qui n’est pas attesté par l’attestation de dépôt, alors qu’il n’a communiqué le formulaire de demande d’autorisation de regroupement familial et que l’acte de mariage fourni ne comporte pas l’identification des époux.
Vu :
— la requête enregistrée le 1er mai 2025 sous le n° 2505989 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Au cours de l’audience publique tenue le 30 mai 2025 à 9h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort,
— et les observations de Me Djemaoun, substituant Me Sangue, représentant M. C, absent, qui soutient en outre que le préfet vide le principe de réunification familiale de tout son sens, que l’urgence est caractérisée par la séparation longue et prolongée des conjoints face à la passivité du préfet, tandis que les femmes en Afghanistan connaissent une situation dramatique exposant sa conjointe à une situation durable de vulnérabilité extrême, que la délivrance de l’attestation de dépôt par l’OFII vaut reconnaissance du caractère complet de la demande, et qu’il demande à ce qu’il soit enjoint au préfet d’autoriser à titre provisoire le regroupement familial demandé.
Le préfet de Seine-et-Marne n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant afghan né le 1er janvier 1991 à Deh Mulim Wardak (Afghanistan), bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis le 27 février 2017, a présenté une demande d’autorisation de regroupement familial en faveur de sa conjointe, enregistrée le 3 septembre 2024. M. C demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer ». Selon l’article R. 434-25 de ce code : " Dès réception du dossier de regroupement familial et de l’avis motivé du maire ou, à défaut d’avis, à l’expiration du délai mentionné à l’article R. 434-23, l’Office français de l’immigration et de l’intégration: 1o Vérifie, le cas échéant, le respect des conditions de ressources et de logement prescrites aux articles R. 434-4 et R. 434-5; 2o Procède, si nécessaire, à un complément d’instruction et, s’il n’a pas déjà été saisi par le maire, à des vérifications sur place; 3o Transmet le dossier au préfet pour décision ".
3. Si, en faisant valoir que M. C ne démontre pas avoir déposé un dossier complet de demande d’autorisation de regroupement familial et qu’à défaut, aucune décision implicite de rejet de cette demande ne serait née, le préfet de Seine-et-Marne devait être entendu comme opposant une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête, dirigée contre une décision inexistante, il ressort des termes de l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), en charge de l’instruction de telles demandes, délivre une attestation de dépôt de dossier lorsque la demande est complète. Or, au cas d’espèce, la demande présentée par M. C en faveur de sa conjointe a fait l’objet d’une attestation de dépôt en date du 3 septembre 2024. Ainsi, alors qu’il n’appartient pas au demandeur d’adresser le formulaire de demande d’autorisation de regroupement familial aux services de la préfecture, qui sont saisis du dossier par l’OFII en vertu des dispositions du 3° de l’article R. 434-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. Il résulte de l’instruction que M. C s’est marié le 6 novembre 2018 avec Mme A B à Kaboul, ainsi qu’en attestent les mentions du certificat de mariage produit à l’appui de la requête. Si le préfet de Seine-et-Marne fait valoir que le requérant bénéficie depuis le 27 février 2017 de la protection subsidiaire avec restrictions de voyages, accordée antérieurement à la célébration de ce mariage, il ne conteste pas l’affirmation du requérant selon lequel il a été prononcé par procuration. Ainsi, et au regard de la situation générale des femmes en Afghanistan, considérées comme appartenant à un certain groupe social au sens des stipulations de l’article 1er A 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1o Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans () ». Selon l’article L. 434-7 de ce code : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes: 1o Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille; 2o Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique; 3o Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil « . L’article L. 434-8 du même code dispose que : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1o de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail./ Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’État, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième () ".
8. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises. Il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale.
10. Enfin, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Selon l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ».
11. Il résulte de l’instruction que les moyens tirés du défaut de motivation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande d’autorisation de regroupement familial présentée par M. C en faveur de sa conjointe.
12. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de cette décision doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction avec astreinte :
13. Eu égard au caractère provisoire des mesures prononcées par le juge des référés, la suspension prononcée implique seulement mais nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande présentée par M. C, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par la requête.
Sur les frais de justice :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande d’autorisation de regroupement familial présentée par M. C est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande présentée par M. C, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M D C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. LETORT
La greffière,
Signé : C. SISTAC La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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