Tribunal administratif de Strasbourg, Reconduite à la frontière, 7 avril 2025, n° 2502315
TA Strasbourg
Rejet 7 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Vice d'incompétence

    La cour a estimé que la signataire de la décision avait bien reçu délégation de signature, écartant ainsi le moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3

    La cour a constaté que l'OFII avait procédé à une évaluation de la vulnérabilité lors d'un entretien, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que la décision comportait les considérations de droit et de fait nécessaires, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux de la situation personnelle

    La cour a constaté que l'OFII avait examiné l'ensemble des éléments avant de prendre sa décision, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur de droit concernant le délai de demande d'asile

    La cour a jugé que la directrice territoriale n'était pas liée par le délai de 90 jours, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste dans l'appréciation de la vulnérabilité

    La cour a constaté que la requérante n'a pas démontré une vulnérabilité extrême, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit à être entendu

    La cour a jugé que la requérante a eu l'opportunité de faire valoir ses observations lors de l'entretien, écartant ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 7 avr. 2025, n° 2502315
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2502315
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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