Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 7 avr. 2025, n° 2502315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502315 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 28 mars 2025, Mme D C épouse E, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 13 mars 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer, à compter de la date d’introduction de sa demande d’asile, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut, dans le cas où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute d’entretien préalable portant sur sa vulnérabilité ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît son droit à une bonne administration et à être entendue en vertu du respect des droits de la défense ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, faute de prise en compte des motifs qui ont retardé le dépôt de sa demande d’asile et de la vulnérabilité de sa situation ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie d’un motif légitime à ne pas avoir présenté sa demande d’asile dans les délais requis ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la particulière vulnérabilité de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C épouse E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dulmet en application des dispositions des articles L. 555-1 et L. 922-2 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dulmet, magistrate désignée ;
— les observations de Me Schweitzer, substituant Me Airiau, avocat de Mme C épouse E, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et insiste sur le fait que la requérante justifie d’un motif légitime pour avoir présenté sa demande d’asile deux jours après l’expiration du délai de 90 jours ;
— et les observations de Mme C épouse E, assistée de M. A, interprète en langue dari.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse E, ressortissante afghane née en 1996 est entrée en France le 9 décembre 2024. Par décision du 13 mars 2025, la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’elle n’avait pas sollicité l’asile dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. Mme C épouse E demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, par une décision du 3 février 2025, régulièrement publiée sur le site internet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), le directeur général de l’OFII a donné délégation à Mme F B, directrice territoriale à Strasbourg, à l’effet de signer tous actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à cette direction. Par suite, le moyen tiré de ce que la signataire de la décision attaquée ne justifierait pas d’une délégation de signature manque en fait et doit ainsi être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé, conformément aux dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de Mme C épouse E, lors d’un entretien en date du 13 mars 2025. Par suite le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
6. En troisième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C épouse E, à partir de l’ensemble des éléments portés à sa connaissance, avant d’adopter la décision contestée.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
9. D’une part, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des pièces du dossier que la directrice territoriale de l’OFII se serait estimée liée par la circonstance que Mme C épouse E n’a pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Dès lors, elle n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit doit être écarté.
10. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse E est entrée en France le 9 décembre 2024, et que sa demande d’asile a été enregistrée le 13 mars 2025. Pour justifier du motif pour laquelle elle a présenté cette demande au-delà du délai de 90 jours prévu à l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme C épouse E produit un rapport d’hospitalisation mentionnant qu’elle a subi, à cette date, un arrêt de grossesse, ainsi qu’une ordonnance datée du mois de février 2025 portant sur la délivrance de lévothyrox. Ces documents ne permettent cependant pas d’établir, comme le soutient la requérante, que son état de santé, notamment psychologique, l’aurait placée dans l’impossibilité d’effectuer toute démarche en vue de solliciter l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Elle ne justifie par ailleurs pas d’un obstacle dans la réalisation de ces démarches, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle a, au cours de cette même période été à même de solliciter un titre de séjour en qualité de membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Enfin, la circonstance alléguée que l’intéressée aurait ignoré qu’il convenait de se présenter aux autorités dans le délai précité ne peut être regardée comme un motif légitime, au sens des dispositions précitées, faisant obstacle à ce que l’OFII lui oppose la tardiveté du dépôt de sa demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. Enfin, en se bornant à soutenir qu’elle se trouve dans une situation de vulnérabilité extrême « avec ses deux enfants mineurs », alors que le rapport d’hospitalisation qu’elle produit mentionne qu’elle est sans enfant, Mme C épouse E ne démonte pas que l’OFII aurait entaché la décision en litige d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la vulnérabilité de sa situation.
12. En dernier lieu, la requérante soutient que son droit à être entendu, garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne, a été méconnu dès lors qu’elle n’a pas été informée de ce que, en l’absence de motif légitime justifiant du retard du dépôt de sa demande d’asile, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pouvait lui être refusé. Toutefois,
Mme C épouse E, ainsi qu’il a été dit au point 4, a bénéficié d’un entretien le
13 mars 2025, lors duquel il lui était loisible de faire valoir tout observation qu’elle estimait utile de porter à la connaissance de l’OFII. En outre, il ressort des mentions de la fiche d’évaluation de vulnérabilité, formalisée suite à cet entretien, que Mme C épouse E a signé sans réserve le 13 mars 2025, qu’elle a été informée dans une langue qu’elle comprend des conditions et modalités de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Enfin, eu égard à ce qui a été exposé au point 10, elle ne fait pas état d’éléments qu’elle n’aurait pas été en mesure de faire valoir et qui auraient été susceptibles de faire aboutir la procédure administrative le concernant à un résultat différent. Dès lors, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C épouse E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : Mme C épouse E est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C épouse E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C épouse E, à Me Airiau et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
La magistrate désignée,
A. Dulmet
La greffière,
C. Lamoot La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. Lamoot0
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