Désistement 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 déc. 2024, n° 2406422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, M. B, représenté par Me Le Gars, demande au juge des référés :
1°) qu’il soit sursis à l’exécution de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du
26 avril 2024 de ne pas renouveler sa carte de séjour de dix ans expirant le 18 octobre 2030 jusqu’au jugement sur le fond ;
2°) qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans les huit jours de la notification de l’ordonnance de référé sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
3°) son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
4°) que l’Etat soit condamné à verser à son conseil la somme de 2 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, donnant acte à celui-ci de ce qu’il renonce en ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le préfet des
Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
..
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 juin 2024 sous le numéro 2403004 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2024, le requérant s’est désisté de ses conclusions aux fins de suspension de la décision attaquée et d’injonction.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Crémieux, greffier d’audience, M. A a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, s’est désisté par un mémoire en date du
29 novembre 2024 de ses conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 26 avril 2024 de ne pas renouveler sa carte de séjour de dix ans expirant le 18 octobre 2030 jusqu’au jugement sur le fond et à ce qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans les huit jours de la notification de l’ordonnance de référé sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
2. Rien ne s’y opposant, il y a lieu de donner acte au requérant de son désistement.
Sur l’admission au bénéficie de l’aide juridictionnelle :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du requérant d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des dispositions susvisées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. B de son désistement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 18 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
Patrick A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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