Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 9 avr. 2026, n° 2415179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2415179 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 10 juin 2024, N° 2305759 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023 au greffe du tribunal administratif de Lyon, M. C… A…, représenté par Me Durrleman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a rejeté sa demande de délivrance de l’autorisation d’exercer la profession de médecin dans la spécialité médecine cardiovasculaire ;
2°) d’enjoindre au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de délivrer cette autorisation ou subsidiairement un parcours de consolidation ;
3°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du parcours universitaire et professionnel du requérant et des multiples lettres de recommandations élogieuses qu’il produit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance n° 2305759 du 10 juin 2024, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal administratif de Paris, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le même jour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a produit un mémoire en réplique enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 13 mars 2026. Il conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 modifiée ;
- le décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste
- le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l’organisation et au fonctionnement du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
- le décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 portant application du IV et du V de l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et relatif à l’exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par les titulaires de diplômes obtenus hors de l’Union européenne et de l’Espace économique européen ;
- l’arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compétences et aux maquettes de formation des diplômes d’études spécialisées et fixant la liste de ces diplômes et des options et formations spécialisées transversales du troisième cycle des études de médecine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Koutchouk,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
- et les observations de Me Soularue, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien, est titulaire d’un doctorat de médecine générale et d’un diplôme d’études spécialisées délivrées respectivement en 2009 et 2016 dans son pays d’origine. Il avait également obtenu, à la date de la décision en litige, un diplôme de formation médicale spécialisée de cardiologie et maladies vasculaires et un diplôme de formation médicale spécialisée approfondie dans la même spécialité, délivrés en France respectivement en 2015 et 2019. Alors qu’il exerçait en qualité de praticien associé au centre hospitalier d’Ardèche méridionale (Aubenas), il a demandé à bénéficier des dispositions de la procédure transitoire prévue par le B du IV de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, afin de pouvoir exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « médecine cardiovasculaire ». Toutefois, par décision du 26 avril 2023, rendu suite à un avis défavorable de la commission nationale d’autorisation d’exercice, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction lui a refusé l’autorisation d’exercice et écarté également la possibilité d’un parcours de consolidation des compétences mais en lui indiquant que la voie de droit commun de vérification des compétences lui était ouverte. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des dispositions du B du IV de l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 modifiée : « (…) les médecins titulaires d’un diplôme (…) obtenu dans un État non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme (…), présents dans un établissement entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019 et ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt d’un dossier de demande d’autorisation d’exercice (…) La commission nationale d’autorisation d’exercice (…) émet un avis sur la demande d’autorisation d’exercice du médecin (…) Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, au vu de l’avis de la commission nationale : / a) Soit délivrer une autorisation d’exercice ; / b) Soit rejeter la demande du candidat ; / c) Soit prendre une décision d’affectation du médecin dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences qui lui est prescrit, d’une durée maximale équivalente à celle du troisième cycle des études de médecine de la spécialité concernée (…) ».
L’article 3 du décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste dispose que : « Pour obtenir [la] qualification de spécialiste, le médecin doit justifier d’une formation et d’une expérience qui lui assurent des compétences équivalentes à celles qui sont requises pour l’obtention du diplôme d’études spécialisées ou du diplôme d’études spécialisées complémentaire de la spécialité sollicitée ».
Aux termes de l’article 5 du décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 portant application du IV et du V de l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et relatif à l’exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par les titulaires de diplômes obtenus hors de l’Union européenne et de l’Espace économique européen : « I. L’instruction préalable des demandes d’autorisation d’exercer la profession de médecin est assurée par la commission régionale d’autorisation d’exercice (…) II. La commission examine, au regard de ce qui est attendu pour l’exercice de chaque spécialité, les connaissances, aptitudes et compétences que le candidat a acquises au cours de la formation initiale et dans le cadre de l’expérience professionnelle et de la formation continue, ainsi que les autres éléments ressortant du dossier de demande d’autorisation d’exercice (…) ». Aux termes de l’article 6 du même décret : « A l’issue de l’instruction par la commission régionale, la demande d’autorisation est soumise pour avis à la commission nationale d’autorisation d’exercice (…) Pour les candidats à l’autorisation d’exercer la profession de médecin, la commission examine le dossier du candidat et la proposition formulée par la commission régionale d’autorisation d’exercice mentionnée au IV de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée. Elle évalue les compétences de l’intéressé au regard des attendus de l’exercice de la spécialité (…) ».
En premier lieu, M. D… B…, chef du département « autorisation d’exercice-concours-coaching » du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, signataire de la décision attaquée, bénéficiait d’une délégation de signature de la directrice de cet établissement en application de l’article 2 de l’arrêté du 1er mars 2023 portant délégation de signature (Centre national de gestion), régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 2 mars 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée du 28 avril 2023 doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 du présent jugement que si l’exercice d’une profession de santé permet au titulaire d’un diplôme de médecine délivré dans un État tiers à l’Union européenne ou l’Espace économique européen de présenter une demande tendant à être autorisé à exercer la profession de médecin dans une spécialité donnée, il appartient à l’autorité administrative, avant de délivrer cette autorisation, le cas échéant sous condition de réalisation d’un parcours de consolidation des compétences, de s’assurer que le demandeur présente les compétences qui sont attendues pour cet exercice au regard notamment de sa formation initiale, de l’expérience professionnelle qu’il a acquise ainsi que des formations continues qu’il a suivies.
Pour rejeter la demande d’autorisation d’exercice présentée par M. A… en qualité de médecin dans la spécialité « médecine cardiovasculaire » dans le cadre de la procédure d’autorisation d’exercice introduite par les dispositions précitées de l’article 83 de la loi de financement de sécurité sociale pour 2007, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière s’est fondé sur l’avis défavorable rendu à l’unanimité de la commission nationale d’exercice du 7 avril 2023 tiré de ce que la formation théorique, pratique et universitaire de M. A… était insuffisante. Il ressort en effet de l’avis de la commission et de la décision contestée que, d’une part, M. A… n’a validé, au jour de la décision attaquée, aucun diplôme universitaire ou diplôme interuniversitaire dans la spécialité, en dehors de son diplôme de formation médicale spécialisée et de son diplôme de formation médicale spécialisée approfondie et que, d’autre part, après plus de huit ans de pratique en France, l’activité de M. A… ne permet pas d’attester de compétences sur l’entièreté des champs de la spécialité. L’avis de la commission et la décision attaquée relèvent que M. A… n’atteste d’aucune activité « séniorisée » en qualité de praticien attaché associé et n’a pas d’expérience en centre hospitalier universitaire, ayant toujours exercé en qualité de « faisant fonction d’interne » dans les seules structures du Havre, des Portes de Provence et du centre hospitalier Ardèche Méridionale sans cardiologie ni interventionnelle ni structurelle sur place. La décision contestée en déduit aussi que les lacunes constatées ne permettent pas d’envisager la mise en place d’un parcours de consolidation des compétences sur une durée raisonnable.
M. A… soutient que la directrice générale du centre nationale de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a ainsi commis une erreur manifeste d’appréciation en écartant ses diplômes français, en ne prenant pas en compte les fonctions exercées en cardiologie en tant que médecin faisant fonction d’interne puis de praticien attaché au sein de plusieurs services hospitaliers se traduisant, notamment, par la réalisation de nombreuses astreintes « séniorisées » et enfin de sa pratique au sein d’importantes structures hospitalières, dont témoignent plusieurs attestations élogieuses à son égard.
Toutefois, si le requérant a obtenu un diplôme de formation médicale spécialisée de cardiologie et maladie vasculaires d’une durée de deux semestres délivré le 31 octobre 2015 par l’Université de Rouen ainsi qu’un diplôme de formation médicale spécialisée approfondie en cardiologie et maladies vasculaires d’une durée de deux semestres délivré le 11 juillet 2019 par l’Université de Lyon 1, il ne ressort pas des pièces du dossier que les compétences théoriques acquises couvriraient ainsi l’ensemble du champ de la spécialité pour laquelle l’autorisation était sollicitée alors même qu’il est constant que ces diplômes ne correspondent pas à la formation exigée pour l’obtention du diplôme français d’études spécialisées en cardiologie vasculaire telle qu’elle ressort des dispositions de l’arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compétences et aux maquettes de formation des diplômes d’études spécialisées et fixant la liste de ces diplômes et des options et formations spécialisées transversales du troisième cycle des études de médecine susvisé. D’autre part, si le requérant soutient avoir exercé pendant plusieurs années dans des établissements de santé, notamment les centres hospitaliers du Havre, de Montélimar et d’Aubenas et y avoir effectué des actes médicaux et des gardes dites séniorisées, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait acquis, au sein de ces établissements dont il est constant qu’ils ne sont pas des centres hospitaliers universitaires permettant, outre la pratique, d’acquérir le corpus des connaissances théoriques exigé pour l’exercice de la spécialité recherchée, des compétences lui permettant d’être pleinement autonome dans la conduite de ses missions, étant au demeurant, pour l’essentiel des périodes concernées, affecté en qualité de « faisant fonction d’interne » sous la conduite et la responsabilité d’un praticien hospitalier. Les attestations qu’il produit, tant celle du service de médecine cardiologique du groupement hospitalier Portes de Provence (Montélimar) rédigée le 22 février 2021 que celle du responsable de l’unité fonctionnelle de cardiologie du centre hospitalier d’Ardèche Méridionale (Aubenas) du 2 mars 2021 ou enfin celle du responsable du groupe de cardiologie interventionnelle de l’infirmerie protestante de Lyon rédigée le 8 juin 2023, si elles témoignent toutes des qualités professionnelles et médicales de M. A…, ne permettant pas à elles seules de considérer que le requérant aurait effectivement acquis les compétences théoriques et pratiques exigées pour l’obtention de l’attestation demandée ni l’autonomie nécessaire à l’exercice de ces fonctions.
Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant, en suivant l’avis rendu à l’unanimité par la commission nationale d’autorisation d’exercice, que la formation théorique et pratique de M. A… était insuffisante, rendant impossible non seulement la délivrance de l’autorisation d’exercice sollicitée mais aussi la mise en place d’un parcours de consolidation des compétences sur une durée compatible avec les exigences réglementaires, doit être écarté. Les pièces produites en cours d’instance par le requérant relatives à l’exercice d’une activité médicale en Guyane, notamment l’arrêté du 30 septembre 2025 du directeur général de l’agence régionale de santé de Guyane autorisant le requérant à exercer la profession de médecin en Guyane dans la spécialité « médecine cardiovasculaire » au sein du service de cardiologie de l’établissement « La Canopée » jusqu’au 31 décembre 2026 ou l’attestation, en date du 9 septembre 2025, du conseil départemental de Guyane de l’ordre des médecins certifiant que le requérant est inscrit, depuis le 21 septembre 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026, au tableau de l’ordre des médecins dans la spécialité « médecine cardiovasculaire » ou enfin l’attestation du 11 mars 2026 établie par la clinique La Canopée située à Cayenne et faisant état de la circonstance que le requérant joue, en tant que cardiologue, un rôle déterminant dans l’organisation et la qualité des soins dispensées dans cette structure, sont toutes postérieures à la décision attaquée et sont, dès lors, sans incidence sur la solution du litige.
Si M. A… soutient que la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière aurait dû à tout le moins lui prescrire un parcours de consolidation de compétence comme les articles 6 et 7 du décret du 7 août 2020 précité en prévoient la possibilité, ce moyen, qui se fonde sur les mêmes arguments que celui tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation, ne peut qu’être également rejeté pour les motifs énoncés aux points précédents.
En dernier lieu, si M. A… soutient que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit son moyen d’aucun élément concret et personnel de nature à en apprécier le bien-fondé. Il y a dès lors lieu de l’écarter.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 26 avril 2023 portant rejet de la demande d’autorisation d’exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « cardiologie » présentée par M. A…, doivent être rejetés.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont le requérant sollicite le versement au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 09 avril 2026.
Le rapporteur,
Koutchouk
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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