Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 févr. 2026, n° 2600508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Khamlichi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé ou tout document portant autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle ne peut plus justifier de la régularité de sa situation ce qui compromet sa liberté d’aller et venir, l’accès à ses droits sociaux et la faculté de s’inscrire dans des formations ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que sa situation administrative peut avoir des conséquences directes sur son accès la protection maladie alors qu’elle est enceinte ;
- les mesures sollicitées sont utiles dès lors qu’elle s’est adressée à l’administration par l’intermédiaire de son conseil avant de saisir le tribunal ;
- aucune décision explicite, ni implicite, n’est intervenue et il n’existe aucun litige de fond sur la régularité de la situation administrative de la requérante.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Danielian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 31 mars 1998, a déposé une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » le 31 août 2025. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement des dispositions de l’article L521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celles refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et aux termes de l’article R. 432-2 dudit code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ». Et aux termes de l’article R. 431-15-1 : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de renouvellement de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet, y compris dans le cas où l’intéressé a été muni d’une ou de plusieurs attestations de prolongation d’instruction en application de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif aux documents provisoires délivrés pendant l’examen d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B… a déposé sur la plateforme numérique de l’ANEF une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » le 31 août 2025. Par suite, en vertu des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, la demande de de titre de séjour présentée par l’intéressée doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet à l’issue d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de cette demande. Par suite, la mesure sollicitée est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il demeure cependant loisible à l’intéressée, si elle s’y croit recevable et fondée, de contester cette décision implicite de rejet par la voie de l’excès de pouvoir et d’assortir, le cas échéant, sa requête en annulation d’une demande de suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 17 février 2026.
La juge des référés,
Signé
I. Danielian
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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