Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 24 déc. 2025, n° 2400687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, M. C… B…, représenté par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée deux ans ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » autorisant à travailler au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou à défaut au titre de l’article L. 435-1 du même code, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire au séjour valant autorisation de travail dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- l’arrêté dans son ensemble est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence d’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation.
La procédure a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas présenté d’observation.
Par une décision du 27 mars 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de sa demande d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marcisieux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant dominicain né le 2 mars 1999 à Enriquillo (République dominicaine), déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2018. L’intéressé a fait l’objet d’une interpellation dans le cadre d’un contrôle aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour le 11 juillet 2023. Par un arrêté du même jour, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
En premier lieu, le signataire de l’arrêté contesté, M. A…, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par les articles 1er et 4 de l’arrêté n° R03-2022-09-16-00004 du 16 septembre 2022, régulièrement publié, à l’effet de signer notamment les mesures d’éloignement et les décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, en vertu des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire lorsque celui-ci ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Le préfet, qui a reproduit ces dispositions, a également visé les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et celles de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puis a mentionné les éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. B… ainsi qu’à ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français. Les inexactitudes et omissions invoquées sont sans incidence sur la régularité de cette mesure.
Le préfet a reproduit les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a indiqué que M. B… ne justifie pas être entré régulièrement en France et a ainsi suffisamment motivé la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
Enfin, l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que, sous réserve de circonstances humanitaires, l’obligation de quitter sans délai le territoire français est assortie d’une interdiction de retour, laquelle doit, en application de l’article L. 613-2 du même code, être motivée. En vertu du premier alinéa de l’article L. 612-10 de ce code, la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-6 du même code est fixée compte tenu de la durée de présence sur le territoire, de la nature et de l’ancienneté des liens avec la France, de l’existence d’une précédente mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public. Le préfet n’était pas tenu de rappeler les dispositions de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant l’information de l’étranger sur son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. En mentionnant les dispositions du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la durée du séjour de M. B… ainsi que les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale et à son pays d’origine, il a suffisamment motivé le principe et la durée de l’interdiction de retour.
En visant notamment les articles L. 612-12 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis en mentionnant l’absence de risque de traitements prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en République dominicaine, le préfet a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays (…)». En vertu de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit à l’étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… justifie être présent sur le territoire français depuis le mois de juin 2018. S’il se prévaut de la présence en France de sa mère et de sa sœur, il n’établit toutefois pas que ces dernières seraient en situation régulière sur le territoire français. En outre, la circonstance que l’intéressé dispose d’une promesse d’embauche, au demeurant postérieure à la décision contestée, n’est pas de nature à démontrer une insertion économique sur le territoire français. Dans ces conditions, et eu égard aux conditions d’entrée et de séjour en France de M. B…, célibataire et sans enfant et qui a vécu en République dominicaine jusqu’à l’âge de dix-neuf ans, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors, d’une part, qu’il n’a nullement sollicité le bénéfice d’un titre de séjour sur ce fondement et, d’autre part, que le préfet n’a pas entendu examiner sa situation au regard de ces dispositions. Il en va de même de la mise en œuvre de son pouvoir de régularisation issue de ces dispositions dès lors qu’il n’est jamais tenu de se prononcer sur la possibilité d’une régularisation en l’absence de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces moyens doivent donc être écartés comme inopérants.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du11 juillet 2023. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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