Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 11 mars 2026, n° 2211284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2211284 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 août et 21 octobre 2022, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 10 août 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Elle soutient qu’elle dispose d’une proposition d’embauche en qualité d’agent contractuelle de l’Etat.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte aucun moyen de droit ;
- la requérante n’établit pas disposer de ressources suffisantes et stables.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ribac, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… demande l’annulation de la décision du 10 août 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire, a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut également légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant.
Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’examen du parcours professionnel de l’intéressée, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu’elle a réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et stables.
Pour contester le motif opposé par le ministre de l’intérieur, Mme A… soutient qu’elle justifie d’une proposition d’embauche en qualité d’agent contractuelle de l’Etat et produit un contrat à durée déterminée signé le 16 août 2022. Toutefois, et alors que cette dernière ne conteste pas ne pas disposer de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins, le ministre produit en défense des avis d’impôt établis en 2019, en 2020 et en 2021, démontrant que Mme A… n’a perçu que 8 033 euros en 2018, 8 710 euros en 2019 et 9240 euros en 2020. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont dispose le ministre pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française, entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur, que la requête de Mme A…, qui ne comportait que des conclusions à fin d’annulation, doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La rapporteure,
L.-E. Ribac
La présidente,
M. Le Barbier
La greffière,
P. Labourel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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