Rejet 10 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8e ch., 10 oct. 2025, n° 2506939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506939 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Azouagh, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2025 par lequel le préfet du Doubs l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
Sur l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
Sur la décision d’obligation de quitter le territoire français :
- le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle doit être annulée par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Argentin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité algérienne, né en 1996, est entré en France au cours de l’année 2022. Le 28 juin 2025, il a fait l’objet d’un contrôle d’identité effectué par des agents de la gendarmerie nationale et n’a pas été en mesure de justifier d’un droit au séjour. Par l’arrêté contesté du même jour, le préfet du Doubs l’a obligé à quitter le territoire français sans délai sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a fixé le pays de destination.
En premier lieu, par un arrêté du 25 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet du Doubs a donné délégation à Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture du Doubs, à l’effet de signer notamment les décisions d’obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté, signé de Mme C…, a été pris par une autorité incompétente.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est entré en France à l’âge de 25 ans en provenance d’Ukraine, n’était présent sur le territoire français que depuis 3 ans à la date de l’arrêté attaqué. Au cours de cette période il a bénéficié, au titre de la protection temporaire, d’une autorisation provisoire de séjour du 13 mai 2022 au 12 juin 2022 et se maintient, depuis, en situation irrégulière. Il est constant que M. B… n’a pas de foyer familial en France. S’il soutient que plusieurs membres de sa famille résident sur le territoire français, il n’établit pas entretenir des liens particuliers et réguliers avec ses derniers. En outre, il n’est pas dépourvu de tous liens familiaux dans son pays d’origine où résident, notamment, ses parents. Si M. B… soutient exercer une activité professionnelle, il ne justifie, par la production de bulletins de salaire, n’avoir exercé une activité salariée que de novembre 2022 à décembre 2023. En outre la seule production d’un extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés en juillet 2024 à son nom, ne suffit pas à justifier de l’exercice effectif, comme il le soutient, d’une activité en qualité d’auto-entrepreneur. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, le préfet du Doubs n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet du Doubs n’a pas davantage entaché cette décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français soulevée à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écartée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l’Etat, qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Frapper, présidente,
M. Villard, premier conseiller,
M. Argentin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
Le rapporteur,
S. Argentin
La présidente,
M. Le Frapper
La greffière,
Zanon
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Prescription quadriennale ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Économie ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Taxe d'habitation ·
- Conclusion
- Famille ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Commission ·
- Adaptation ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Apprentissage ·
- Enseignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Lien
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Agence ·
- Négociation internationale ·
- Prime ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Demande ·
- Délai ·
- Notification ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Médecin ·
- Avis ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mali ·
- État de santé, ·
- Traitement ·
- Système de santé
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Accord
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Arrêt maladie ·
- Participation financière ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Département
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parlement européen ·
- Territoire français ·
- Règlement (ue) ·
- Frontière ·
- Etats membres ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Accord de schengen
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Identifiants ·
- Urgence ·
- Accès ·
- Étranger ·
- Disposer ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.