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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 19 déc. 2025, n° 2510167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510167 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
3°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, à titre subsidiaire, d’annuler cet arrêté en tant qu’il lui impose d’être présent au 1 avenue de Colmar à Mulhouse du mardi au vendredi, entre 9 heures et 11 heures ;
4°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à occuper un emploi, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit à être entendu et du principe général des droits de la défense ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation, en ce qui concerne ses liens personnels et familiaux et sa situation professionnelle et financière ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
- elle sera annulée, la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, qui en constitue une modalité indissociable, étant illégale ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit à être entendu et du principe général des droits de la défense ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire ;
- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur dans l’appréciation de sa situation, en ce qui concerne ses liens personnels et familiaux et sa situation professionnelle et financière ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant assignation à résidence est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle est entachée d’une contradiction dans les obligations fixées ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation du fait de son caractère disproportionné ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation, en tant qu’elle lui impose d’être présent au 1 avenue de Colmar à Mulhouse du mardi au vendredi, entre 9 heures et 11 heures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Therre en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Therre, magistrat désigné ;
- les observations de Me Airiau, avocat de M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- les observations de M. C…, qui expose résider en France depuis trois ans, avoir fait des efforts d’intégration, et qui reconnaît avoir fait usage d’une fausse carte d’identité, trouvée dans un appartement.
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur la compétence de la signataire des arrêtés en litige :
Par un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin du même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme E… B…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement et signataire des décisions en litige, pour signer, en cas d’absence eu d’empêchement de M. D…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les assignations à résidence des étrangers en situation irrégulière. Il n’est pas allégué et ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… n’aurait pas été absent ou empêché à la date d’édiction des arrêtés contestées. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort du compte-rendu d’entretien avec le service départemental de la police aux frontières du Haut-Rhin, en date du 27 novembre 2025, que M. C… a pu formuler ses observations sur la perspective de l’intervention d’une obligation de quitter sans délai le territoire français. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait intervenue en méconnaissance du droit d’être entendu qu’il tire d’un principe général du droit de l’Union européenne.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Au demeurant, le caractère suffisant de la motivation s’apprécie indépendamment de la pertinence des motifs retenus par l’auteur de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet du Haut-Rhin, qui fait mention des liens privés et familiaux noués en France par M. C…, et notamment de la vie commune dont il se prévaut avec une ressortissante française, avec laquelle il envisage de se marier, et d’éléments relatifs à sa situation professionnelle, a procédé à un examen particulier de sa situation avant de refuser de l’admettre au séjour.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C…, ressortissant tunisien, né en 2001, est entré irrégulièrement en France, courant 2022 selon ses déclarations. La durée de sa résidence habituelle et continue sur le territoire français demeure ainsi limitée. En outre, s’il se prévaut d’une relation de concubinage avec une ressortissante française qu’il déclare envisager d’épouser, il ressort de l’attestation rédigée par cette dernière, le 2 décembre 2025, qu’elle mène une vie commune avec le requérant depuis « presque un an ». Les pièces faisant apparaître une adresse commune sont datées, pour les plus anciennes, de juillet et août 2025. Aussi, la vie commune reste très récente et d’une durée très limitée. Faute de tout autre élément sur des liens privés et familiaux en France, et alors que M. C… n’établit, ni même ne soutient être dépourvus de tels liens dans son pays d’origine dans lequel il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt ans, il ne justifie pas avoir déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par ailleurs, s’il justifie avoir exercé des activités professionnelles, notamment dans le cadre de missions d’intérim, il ne justifie pas, eu égard à la durée cumulée de travail en France, d’une insertion professionnelle durable. Il ne justifie pas davantage exercer une activité professionnelle à la date de la décision contestée. Par suite, la décision en litige n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation du requérant.
En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin n’aurait pas tenu compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français et de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. En outre, M. C… ne justifie pas de considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de la décision en litige, que le préfet du Haut-Rhin aurait entaché celle-ci d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce qui concerne les liens privés et familiaux de M. C… en France. En outre, si le préfet a fait mention d’une absence de ressources légales, à la date de la décision en litige, il fait référence aux déclarations de l’intéressé sur des activités réalisées auprès de la société Uber en utilisant le compte d’un tiers, et à l’usage de faux documents administratifs pour travailler. Au demeurant, il résulte de ce qui a été dit au point 7 qu’en toute hypothèse, ne justifie ni d’un emploi à la date de la décision en litige, ni d’une insertion professionnelle durable. Par suite, les moyens tirés d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation, en ce qui concerne ses liens personnels et familiaux et sa situation professionnelle et financière, doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire aurait été prise en méconnaissance du droit à être entendu et du principe général des droits de la défense.
En troisième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Au demeurant, le caractère suffisant de la motivation s’apprécie indépendamment de la pertinence des motifs retenus par l’auteur de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) ».
Pour refuser d’octroyer un délai de départ volontaire à M. C…, le préfet du Haut-Rhin s’est fondé sur la circonstance, non contestée, qu’il ne pouvait justifier d’une entrée régulière sur le territoire français et qu’il s’y est maintenu irrégulièrement, sans justifier d’aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative. L’intéressé se trouvait ainsi dans le cas prévu au 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant de regarder comme établi, sauf circonstances particulières qui ne sont pas démontrées en l’espèce, le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement prise à son encontre. Par suite, le préfet du Haut-Rhin a légalement pu, sur le fondement de ces dispositions, édicter la décision contestée.
En dernier lieu, pour les motifs développés au point 7, et faute pour M. C… de justifier de circonstances qui ferait obstacle à son départ sans délai du territoire français, le moyen tiré d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation privée et familiale doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français au regard de l’illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
M. C… se prévaut de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 1er août 2025 (aff. C-636/23 et C-637/23), par lequel la Cour a notamment jugé que l’article 3, point 4 et l’article 7 de la directive 2008/115/CE doivent être interprétés en ce sens que la disposition relative au délai de départ volontaire figurant dans une décision de retour fait partie intégrante de l’obligation de retour imposée ou énoncée par cette décision, de sorte que, si une illégalité est constatée quant à cette disposition relative au délai de départ volontaire, ladite décision doit être annulée dans son intégralité.
Il résulte de ce qui a été dit des points 11 à 16 que M. C… ne démontre pas que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire serait entachée d’illégalité. Par suite, il n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français devrait être annulée pour ce motif.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel M. C… est susceptible d’être éloigné d’office devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et, en tout état de cause, de celle portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et, en tout état de cause, de celle portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français comporte les considérations de droit et de fait, notamment en ce qui concerne la durée de présence en France de M. C… et la nature et l’ancienneté des liens développés en France, qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de la décision en litige, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C… avant de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 10, les moyens tirés d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation, en ce qui concerne ses liens personnels et familiaux et sa situation professionnelle et financière, doivent être écartés.
En dernier lieu, pour les motifs développés au point 7, et eu égard à la durée très limitée de l’interdiction édictée, le moyen tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, contrairement à ce que soutient l’intéressé, les mesures d’assignation à résidence n’ont pas à faire l’objet d’une motivation spécifique quant à l’obligation de présentation périodique aux services de police ou aux unités de gendarmerie et quant à leur durée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes du dispositif de la décision en litige que si M. C… est assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin, au domicile de sa concubine, à Mulhouse, il n’a obligation d’être présent à cette adresse que du mardi au vendredi entre 9 heures et 11 heures. Il ne saurait ainsi sérieusement soutenir que ces obligations entrent en contradiction avec l’obligation de présentation hebdomadaire aux services de la direction départementale de la police aux frontières à Mulhouse, les lundis entre 9 heures et 11 heures. Par suite, les moyens tirés d’un défaut d’examen de sa situation et d’une erreur d’appréciation, en ce qui concerne la teneur de ces obligations, doivent être écartés.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’eu égard à ses modalités et compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise, l’assignation à résidence contestée serait disproportionnée. En outre, M. C… ne fait état d’aucune circonstance qui ferait sérieusement obstacle à ce qu’il se présente les lundis aux services de la police aux frontières de Mulhouse. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation, en ce qui concerne cette obligation de présentation, doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures ».
M. C… n’établit pas l’existence de contraintes personnelles ou familiales, de nature à sérieusement faire obstance à ce qu’il se conforme à l’obligation d’être présent au domicile de sa concubine du mardi au vendredi entre 9 heures et 11 heures. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Airiau et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. Therre
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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