Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 5 mai 2026, n° 2405907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405907 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2024, Mme A… B…, représentée par Me Goma Mackoundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 7 mai 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 600 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la préfète s’est crue à tort en situation de compétence liée au regard de l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle est entachée de vices de procédure dès lors que la préfète du Rhône n’apporte pas la preuve qu’un avis a été rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que ce collège était composé de trois médecins, dûment et préalablement habilités par le directeur de l’OFII, que les membres étaient identifiés, que l’avis a été rendu après que les membres aient pris connaissance des informations relatives au traitement disponible dans le pays d’origine, et que le médecin ayant établi le rapport médical transmis au collège n’est pas intervenu au cours de la délibération ni que l’avis était signé ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des perspectives d’éloignement.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Boulay, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante malienne née le 30 août 1988, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de son état de santé le 14 septembre 2021. Par la décision attaquée du 7 mai 2024, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
En l’absence d’une situation d’urgence et alors qu’aucune demande d’aide juridictionnelle n’a été déposée auprès du bureau d’aide juridictionnelle, les conclusions de Mme B… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise les textes dont elle fait application, notamment l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle fait par ailleurs mention de ce que l’intéressée a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé, de ce que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rendu un avis précisant que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, et précise enfin, que la requérante, qui dispose d’un droit au séjour en Italie en qualité de bénéficiaire d’une protection internationale, ne justifie pas d’une vie privée et familiale stable en France, ses deux enfants résidant au Mali. Ainsi, la décision en litige comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2016 : « Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l’annexe B du présent arrêté ». Aux termes de l’article 5 de cet arrêté : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport (…) ». Aux termes de l’article 6 de ce même arrêté : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays ».
Il ressort des pièces du dossier qu’un rapport médical a été établi le 7 septembre 2021 à la suite de la demande de titre de séjour présentée par Mme B…. Ce rapport a été transmis au collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le lendemain. Conformément aux dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un avis a été émis le 8 décembre 2021, préalablement à l’édiction de la décision attaquée. Cet avis est signé par trois docteurs en médecine et a été établi sur la base d’un rapport médical rédigé par un autre médecin. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure, du fait de l’irrégularité de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en méconnaissance des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes en lesquelles la décision est rédigée que la préfète du Rhône, qui, après avoir retranscrit l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, s’est ensuite appropriée les conclusions de cet avis, se serait cru à tort en situation de compétence liée au regard de cet avis. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit par suite être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
Pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par la requérante, la préfète du Rhône s’est notamment appropriée le sens de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 8 décembre 2021 et a considéré que si l’état de santé de Mme B… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pourrait, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du pays dont elle est originaire, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, l’avis ajoutant que l’intéressée pourra voyager sans risque vers son pays d’origine, le Mali. La requérante, qui n’a pas levé le secret médical et n’apporte aucune précision quant à sa pathologie, ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause cet avis. Ainsi, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France à une date indéterminée, que sa demande d’asile a été rejetée en 2021, qu’elle est âgée de 35 ans à la date de la décision attaquée et ne justifie pas que sa fille résiderait à ses côtés en France, alors qu’elle a mentionné dans sa demande de titre de séjour que ses deux enfants résidaient au Mali. Elle ne produit en outre aucun élément portant sur son insertion professionnelle, les trois avis d’imposition produits faisant état soit de l’absence de revenus en 2020 et 2021 soit de revenus très faibles perçus en 2022. Ainsi, la décision attaquée ne méconnait pas les dispositions précitées et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
En sixième lieu, alors que Mme B… a indiqué, à l’appui de sa demande de titre de séjour, que ses deux enfants mineurs, nés en 2008 et 2015, résidaient au Mali et qu’elle n’apporte aucun élément de nature à contredire ses propres allégations, elle n’établit pas que la décision contestée aurait porté atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, avec lesquels elle ne réside pas. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit dès lors être écarté.
En dernier lieu, les moyens dirigés contre une décision portant obligation de quitter le territoire sont inopérants, faute de toute décision d’éloignement prise à son encontre. Au surplus, l’argumentation produite à l’appui de ces moyens ne concerne vraisemblablement pas la requérante. Ils ne peuvent donc qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
F.-X. Pin
Le greffier,
R. Esmail
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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