Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 28 nov. 2025, n° 2505129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Gherib, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé, entaché d’erreur de fait, et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle, professionnelle et familiale, au regard des 2° et 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est manifestement disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle de M. B… a été rejetée pour caducité par une décision du 1er août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention d’application de l’accord du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
- le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Platillero a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 16 septembre 2000, a sollicité le 21 septembre 2024 son admission au séjour en qualité de conjoint de français. Cette demande a fait l’objet d’un arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs dirigés contre les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… C…, cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par un arrêté du 5 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, délégation de signature à l’effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions qu’il comporte, en particulier celles relatives aux éléments de la situation personnelle de M. B…, permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, par suite, de les contester utilement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu, en dépit de l’erreur de plume relevée à l’article 2 de l’arrêté contesté qui mentionne à tort le nom d’un tiers, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté litigieux que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de M. B…, aurait négligé de procéder à un examen particulier de sa situation.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en Espagne le 6 mai 2019 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa Schengen, valable du 25 avril 2019 ou 24 mai 2019 délivré par les autorités espagnoles et qu’il s’est rendu en France sous couvert d’un billet d’autocar pour un trajet entre Gérone et Marseille dans la journée du 9 mai 2019. Si le requérant, qui soutient s’être continûment maintenu sur le territoire français depuis, a épousé à Marseille le 20 juillet 2024 une ressortissante française, née en 1992, il n’établit ni même n’allègue avoir souscrit la déclaration prévue à l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen. En l’absence de production d’un récépissé valant déclaration d’entrée ou d’une mention apposée par les autorités françaises sur son document de voyage, M. B… ne saurait être regardé comme justifiant de son entrée régulière sur le territoire français, alors même qu’il est entré régulièrement dans l’espace Schengen via l’Espagne. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait, pour ce seul motif, refuser de lui délivrer un certificat de résidence d’un an en qualité de conjoint d’un ressortissant français. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 2. de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ne peut qu’être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si M. B… se prévaut d’une résidence habituelle en France depuis mai 2019, il ressort des pièces du dossier qu’il ne doit la durée alléguée de son séjour qu’à son maintien irrégulier sur le sol français en dépit d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 7 avril 2022 à laquelle il n’a pas déféré. En outre, s’il invoque la présence en France de deux de ses oncles, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, où réside notamment sa mère, avec laquelle il allègue ne plus entretenir de relations sans l’établir, et où il a vécu jusqu’à l’âge de 19 ans. De même, si le requérant s’est marié le 20 juillet 2024 une ressortissante française, les pièces produites dans l’instance ne permettent d’établir la réalité d’une vie commune que depuis le 1er décembre 2023, date de signature du bail d’habitation aux deux noms, soit seize mois de communauté de vie à la date de l’arrêté attaqué. Enfin, s’il produit des bulletins de salaire en tant qu’ouvrier manœuvre couvrant les mois de février 2022 à juin 2022 puis les mois de janvier 2023 à mars 2023, ainsi qu’une promesse d’embauche du 16 avril 2025 pour un poste de désosseur au sein d’une boucherie, ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion socioprofessionnelle notable en France. Dès lors, eu égard aux conditions du séjour en France de M. B…, les décisions contestés n’ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n’ont donc pas méconnu les stipulations du 5. de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant et des conséquences qu’elles emportent sur celui-ci.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
9. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
10. En l’espèce, s’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré, il est constant que le comportement de M. B… ne constitue pas une menace pour l’ordre public. En outre, le requérant est marié depuis le 20 juillet 2024 à une ressortissante française. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le préfet a commis une erreur d’appréciation et méconnu les article L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en édictant à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
11. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 1er avril 2025 doit seulement être annulé en tant qu’il interdit à M. B… de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans, le surplus des conclusions à fin d’annulation devant en revanche être rejeté.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
12. Dès lors que le jugement annule seulement l’interdiction de retour sur le territoire français, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. B….
Sur les frais d’instance :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er avril 2025 est annulé en tant qu’il comporte une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistées de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le président rapporteur,
Signé
F. PLATILLEROL’assesseur le plus ancien,
Signé
P.-Y. CABAL
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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- Conclusion
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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