Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er juil. 2025, n° 2511470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511470 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, Mme A B, représentée par
Me Yatombo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 21 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ensemble la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, à compter de la notification intervenue le 28 mai 2025 et fixant le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour qu’elle sollicite, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreint de 150 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser au conseil du requérant au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumé satisfaite, dès lors que la décision contestée constitue un refus de délivrance de titre de séjour, que le titre qu’elle sollicite est de plein droit étant donné qu’elle risque de ne pas poursuivre ses études et qu’elle dispose de toutes ses attaches familiales sur le territoire français ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* S’agissant de la décision portant refus de sa demande de titre de séjour :
— elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Vu :
— la requête enregistrée le 26 juin 2025 sous le n° 2511385 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier de l’urgence à statuer sur sa demande, Mme B fait valoir que le titre qu’elle sollicite est de plein droit étant donné qu’elle dispose de toutes ses attaches familiales sur le territoire français, et qu’à défaut de régularisation elle risque de ne pas pouvoir poursuivre ses études supérieures. Toutefois, il résulte de l’instruction que la demande de titre de séjour de Mme B constitue une première demande de titre de séjour et qu’au surplus étant en situation irrégulière depuis le 10 juillet 2021, elle ne saurait, en l’état, utilement se prévaloir de l’urgence de la situation dans laquelle elle s’est elle-même placé au sens des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire de
Mme B est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 1er juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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