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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 2413971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413971 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 septembre 2024 et 11 novembre 2024, M. C A, représenté par Me Maupoux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 26 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a remis aux autorités grecques et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris en son ensemble :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision de remise aux autorités grecques :
— la décision méconnaît les dispositions de l’articles L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son droit à être entendu a été méconnu ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
S’agissant de la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français :
— la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision de remise aux autorités grecques ;
— elle est entachée d’une contradiction de motifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention d’application de l’accord de Schengen ;
— le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— l’accord du 15 décembre 1999 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Beauvironnet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant tunisien né le 28 mai 1983 à Médenine, résidant en Grèce, est entré en France le 13 juin 2024 selon ses déclarations pour y passer ses vacances d’été. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté en date du 26 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a remis aux autorités grecques et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. L’arrêté du 26 juillet 2024 est signé par Mme B D, attachée, adjointe au chef de bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficie d’une délégation à cet effet, en vertu d’un arrêté SGAD n°2024-31 du 2 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision de remise aux autorités grecques :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ». Aux termes de l’article L. 621-2 de ce code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne () l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ».
4. D’autre part, aux termes du 1 de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen, dans sa version issue du règlement (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 et du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par un des Etats membres peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire des autres États membres, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), du règlement (CE) n°562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de l’Etat membre concerné () ». Aux termes du 1 de l’article 6 du règlement (UE) n°2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), qui s’est substitué à l’article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 : " Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, () les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière qui remplisse les critères suivants: () / c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens; () / e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public () ".
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu lors d’une mesure de garde à vue faisant suite à son interpellation le 26 juillet 2024 pour des faits de conduite sans permis et de port d’arme et qu’il a été mis à même de présenter ses observations sur sa situation administrative. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure manque en fait et doit être écarté.
6. En second lieu, M. A soutient que la décision de remise aux autorités grecques méconnait les dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’à la date de la décision attaquée, il séjournait en France depuis moins de trois mois. Toutefois, par la production d’une attestation sur l’honneur de son épouse datée du 25 septembre 2024 indiquant que le couple se serait rendu en France le 13 juin 2024 pour les vacances d’été, d’une attestation sur l’honneur de son frère datée du 23 septembre 2024 certifiant avoir hébergé les deux époux entre le 13 juin et le 10 août 2024, et de documents émanant de la caisse des travailleurs agricoles grecs, M. A n’établit pas sa date d’entrée en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans :
7. Aux termes de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 622-2, l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l’article L. 621-1 à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans l’Etat aux autorités duquel il doit être remis, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. »
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de remise aux autorités grecques n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français.
9. En second lieu, si, ainsi que le fait valoir M. A, la décision attaquée indique dans ses motifs qu’il est prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an alors que son dispositif porte la durée de cette interdiction à deux ans, cette erreur de plume est sans incidence sur la légalité de la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans, dès lors qu’une telle durée n’est pas disproportionnée au regard de l’ensemble de la situation de M. A.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Règlement (UE) 265/2010 du 25 mars 2010 modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et le règlement (CE) n o 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d’un visa de long séjour
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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