Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 févr. 2025, n° 2502283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502283 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 11 février 2025, 19 février 2025 et 24 février 2025, Mme B, représentée par Me de Sa-Pallix, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui fixer un rendez-vous en vue de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité dès lors qu’elle est placée dans l’impossibilité, d’une part, de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et, d’autre part, de disposer de ses identifiants d’accès au téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF). En outre, elle ne peut, en méconnaissance des principes de continuité et d’égal accès au service public, accéder au guichet de la préfecture pour obtenir son titre de séjour, ce qui la maintient dans une situation précaire. Enfin, la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante indienne née le 28 mars 1959, est entrée en France en 2015 munie d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 16 novembre 2024. Etant placée dans l’impossibilité de disposer de ses identifiants d’accès au téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF) afin de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour, elle demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui fixer un rendez-vous en vue de la délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
4. Pour justifier de la situation d’urgence au sens des dispositions de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative, Mme B fait valoir qu’elle est placée dans l’impossibilité, d’une part, de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et, d’autre part, de disposer de ses identifiants d’accès au téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF) pour déposer une demande de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’aucune demande de renouvellement de titre de séjour n’a été enregistrée en préfecture en son nom. Ainsi, la mesure sollicitée par l’intéressée tendant à ce qu’il soit fait injonction au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un rendez-vous afin de recevoir un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour est dépourvue d’utilité.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 27 février 2025.
Le juge des référés,
signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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