Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 mai 2025, n° 2503131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, Mme D B, représentée par Me Coutaz, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé d’accorder le regroupement familial sollicité au bénéfice de sa fille ;
2°) d’enjoindre à la préfète d’adopter une décision explicite dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision méconnaît l’article 4 de l’accord franco-algérien ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;elle méconnaît l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ; elle est entachée de vices de procédures.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 8 avril 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme C ;
— les observations de Me Coutaz, pour Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
2. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
3. En l’espèce, la requérante a épousé un ressortissant français le 6 avril 2022 et est entrée en France en laissant sa fille, alors âgée de 15 ans, en Algérie le 21 février 2023. Elle a adressé aux services de la préfecture une demande de regroupement familial pour sa fille réceptionnée le 25 mars 2024. Pour justifier de l’urgence, la requérante se prévaut de l’état psychologique de sa fille et de ses difficultés scolaires. Cependant, alors que le choix de laisser son enfant mineur en Algérie n’est aucunement imputable à l’administration, le seul certificat médical produit, datant du 20 janvier 2025, est très peu circonstancié. Aucun élément précis ou sérieux n’est avancé pour justifier que le choix de la requérante d’entrer en France sans sa fille en 2023 puisse aujourd’hui constituer une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions, en ce compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
Le juge des référés,
J. C
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503131
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