Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 17 févr. 2026, n° 2504567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504567 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, M. A… G…, représenté par la SELARL Lysis Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet de l’Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé la Belgique comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SELARL Lysis Avocats en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué avait compétence pour ce faire ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’en application de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les citoyens de l’Union européenne qui bénéficient d’un droit au séjour permanent ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 2 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 janvier 2026.
Des pièces complémentaires présentées par M. G… ont été enregistrées le 27 janvier 2026, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiquées.
M. G… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par décision du 12 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goursaud, rapporteur,
- et les observations de Me Bequain de Coninck, représentant M. G….
Considérant ce qui suit :
1. M. G…, ressortissant belge né le 3 décembre 1991, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signée par Mme C… E…, cheffe du bureau de l’immigration et de la nationalité de la préfecture de l’Aude à qui, par un arrêté du 17 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs dans le département de l’Aude n° 14 du mois de mars 2025 et librement accessible en ligne, tant au juge qu’aux parties, le préfet de ce département a donné délégation à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions pour les matières relevant du ministère de l’intérieur en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F… B…, directrice de la légalité et de la citoyenneté de cette même préfecture. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière n’aurait pas été légitimement absente ou empêchée à la date à laquelle les mesures d’éloignement contestées ont été signées. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit donc être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 200-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est citoyen de l’Union européenne toute personne ayant la nationalité d’un État membre ». Aux termes de l’article L. 251-1 de ce code : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 251-2 du même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne (…) qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ». Aux termes de l’article L. 234-1 dudit code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. / (…) ». Aux termes de l’article L. 233-5 du même code : « Sauf application des mesures transitoires prévues par le traité d’adhésion du pays dont ils sont ressortissants, les ressortissants de pays tiers mentionnés aux articles L. 200-4 ou L. 200-5 âgés de plus de dix-huit ans ou, lorsqu’ils souhaitent exercer une activité professionnelle, d’au moins seize ans, doivent être munis d’un titre de séjour. Ce titre, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l’Union européenne qu’il accompagne ou rejoint dans la limite de cinq années, porte la mention " Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union " et donne à son titulaire le droit d’exercer une activité professionnelle ». Aux termes de l’article L. 234-2 de ce même code : « Une absence du territoire français pendant une période de plus de deux années consécutives fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au séjour permanent ».
4. M. G… soutient qu’il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il bénéficie d’un droit au séjour permanent sur le territoire français. Toutefois, en se bornant à faire valoir qu’il vit en France depuis l’âge de douze ans et qu’il est père d’un enfant né le 7 mars 2016 à Narbonne dont il a la garde partagée, il n’établit pas qu’il aurait résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédant l’arrêté en litige et qu’il aurait acquis, de ce fait, un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. Il résulte de ce tout qui précède que M. G… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 mai 2025 du préfet de l’Aude. Il y a lieu de rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… G…, au préfet de l’Aude et à la SELARL Lysis Avocats.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le rapporteur,
F. Goursaud
Le président,
J. Charvin
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 février 2026,
La greffière,
M. D…
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