Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 22 sept. 2025, n° 2401183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401183 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, M. B D et Mme C A, représentés par Me Magbondo, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 20 novembre 2023 contre la décision de l’autorité consulaire française à Bangui (République Centrafricaine) refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à M. B D au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa de M. B D dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision consulaire ne comporte pas la signature de son auteur, ainsi que la mention, en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le demandeur de visa n’a pas été invité à produire les pièces manquantes en méconnaissance des articles L. 114-5 et L. 114-5-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que M. D n’avait pas atteint l’âge de 19 ans lors du dépôt de sa demande de visa et qu’aucun texte ne lui impose de justifier de sa dépendance à l’égard de la réunifiante ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision attaquée peut être également fondée sur le caractère non probant de l’acte de naissance de B D ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C F A, ressortissante centrafricaine, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 31 juillet 2015. M. B D, né le 13 mars 2003, son fils allégué, a sollicité un visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire à Bangui (Centrafrique), laquelle a refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 16 octobre 2023. Par une décision implicite, dont Mme A et M. D demandent l’annulation, la commission de recours contre les refus de visas d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 20 novembre 2023 contre ce refus consulaire.
2. En premier lieu, les conclusions de la requête étant dirigées contre la décision de la commission de recours qui s’est, en vertu de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, substituée à la décision consulaire, le moyen tiré de l’absence des mentions lisibles du prénom, du nom et de la qualité du signataire de cette décision consulaire, qui en constitue un vice propre, doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Il résulte de ces dispositions que la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission à la suite du recours préalable obligatoire enregistré le 20 novembre 2023 doit être regardée comme étant fondée sur les même motifs que la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée, tirés de ce que le demandeur de visa était âgé de plus de 19 ans le jour du dépôt de la demande de visa auprès des autorités consulaires et de ce qu’il ne justifiait pas d’un état de dépendance à l’égard de la bénéficiaire de la protection subsidiaire ou d’une situation particulière de vulnérabilité.
4. En troisième lieu, les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration imposent à l’administration, à peine d’illégalité de sa décision, d’indiquer à l’intéressé, lorsque sa demande est incomplète, les pièces ou informations manquantes dont la production est requise par un texte pour permettre l’instruction de sa demande. En revanche, elles n’ont pas pour objet d’imposer à l’administration de l’inviter à produire les justifications de nature à établir le bien-fondé de cette demande. Par suite, si M. D soutient qu’il n’a pas été invité à compléter les informations de son dossier conformément à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, un tel moyen est inopérant dès lors que la décision attaquée n’est pas motivée par l’incomplétude du dossier.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. () L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. Pour l’application de ces dispositions, l’article R. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : » La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l’article L. 561-5. Elle est déposée auprès de l’autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident ces personnes « . Enfin, l’article L. 561-4 du même code dispose : » Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ".
6. Il résulte de ces dispositions que l’âge de l’enfant pour lequel il est demandé qu’il puisse rejoindre son parent réfugié sur le fondement de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être apprécié à la date de la demande de réunification familiale, c’est-à-dire à la date à laquelle est présentée la demande de visa à cette fin, sans qu’aucune condition de délai ne puisse être opposée. La circonstance que cette demande de visa ne peut être regardée comme effective qu’après son enregistrement par l’autorité consulaire, qui peut intervenir à une date postérieure, est sans incidence à cet égard.
7. Il ressort des pièces du dossier que la demande de visa a été introduite auprès de l’autorité consulaire le 17 janvier 2022, date figurant sur la quittance des frais de dossier versée au dossier. A cette date, M. D, qui se déclare né le 13 mars 2003, était donc âgé de 17 ans. Dans ses écritures, le ministre admet le caractère erroné de ce motif, auquel était ajouté, alors que la loi n’impose aucun critère de ressources ou de logement en matière de réunification familiale, l’absence de preuve d’une situation de dépendance matérielle envers la réunifiante. Dans ces conditions, la commission de recours a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer le visa sollicité pour les motifs exposés au point 3.
8. Toutefois, l’administration peut, notamment en première instance, faire valoir devant les juges de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, ils peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie de procédure liée au motif substitué.
9. Pour justifier de la légalité de la décision, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué aux requérants, que le caractère non-probant des actes d’état-civil produits par le demandeur de visa constitue un motif d’ordre public de nature à justifier la décision de refus.
10. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 561-5 de ce code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ». La circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial de l’enfant d’une personne admise à la qualité de réfugiée ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien de filiation produits à l’appui de la demande de visa.
11. D’autre part, l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. Aux termes de cet article : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
12. Enfin, aux termes de l’article 311-1 du code civil : " La possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. / Les principaux de ces faits sont : / 1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu’elle-même les a traités comme son ou ses parents ; / 2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ; / 3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ; / 4° Qu’elle est considérée comme telle par l’autorité publique ; / 5° Qu’elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue. ".
13. Pour justifier de l’identité de M. D et du lien familial l’unissant à Mme A, les requérants produisent la copie intégrale de l’acte de naissance n° 2003 00 01 41 4033, dressé le 22 décembre 2020 par l’officier d’état-civil de Bangui, faisant état de ce que Gédéon Jernias Kpalnaga est né le 13 mars 2003 de l’union de M. E D et C Ophelia Annuly A. Toutefois, alors qu’il ressort des termes de l’acte de naissance qu’il a été pris en transcription d’un jugement de reconstitution d’acte de naissance n° 118 du 17 décembre 2020, retranscrit le 22 décembre 2020 et que celui-ci est indissociable de l’acte dont il permet l’établissement, ledit jugement n’a pas été produit par les requérants. Par ailleurs, si Mme A a attesté sur l’honneur qu’elle avait donné naissance à son fils à la maternité communautaire de Bangui, le ministre produit une attestation du chef du service de gynécologie de cet établissement établissant que la réunifiante n’a pas, contrairement à ses dires, accouché dans cet établissement le 13 mars 2003. Au regard de ces incohérences, qui sont de nature à jeter un doute sur l’authenticité de la copie d’acte de naissance présentée, le caractère non-probant de ce document d’état-civil doit être considéré comme établi. Concernant la réalité des relations familiales et la participation aux charges d’entretien et d’éducation de l’enfant, la vingtaine de mandats produits par les requérants, pour des montants compris entre 20 et 300 euros et transmis entre janvier 2015 et novembre 2023 à destination de tiers domiciliés en République Centrafricaine, ne sont pas non plus suffisants pour établir l’identité du demandeur de visa et la réalité du lien de filiation l’unissant à la réunifiante au titre de la possession d’état. Par suite, au regard de ces incohérences, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le ministre, qui a été soumise au contradictoire dans le cadre de l’instance et n’a pas pour effet de priver les requérants d’une garantie de procédure.
14. En cinquième lieu, l’identité de M. D n’étant pas établie, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés, alors en tout état de cause, que le demandeur de visa était majeur à la date de la décision attaquée.
15. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D et de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Anthony Penhoat, président,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère,
Mme Juliette Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La rapporteure,
F.GUILLEMINLe président,
A.PENHOATLa greffière,
A.VOISIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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