Désistement 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8e ch., 14 nov. 2025, n° 2506946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506946 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 3 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Nkele, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 18 juin 2025 par lesquelles la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et a procédé à son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
le signataire de l’acte était incompétent ;
les décisions contenues dans l’arrêté sont entachées d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation, d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une erreur de droit, et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ainsi que des articles 3 et 6 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Des pièces ont été produites par la préfète de la Savoie le 26 septembre 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Villard a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1.
M. B… A…, ressortissant algérien né le 6 mars 1994, demande l’annulation des décisions du 18 juin 2025 par lesquelles la préfète de la Savoie l’a notamment obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour pour une durée de deux ans.
2.
Aux termes de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une requête sommaire mentionne l’intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n’est pas respecté, le requérant est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ».
3.
Dans sa requête sommaire, enregistrée le 3 juillet 2025, M. B… A… a mentionné expressément son intention de présenter un mémoire complémentaire, les moyens soulevés n’étant au demeurant assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier la portée ou le bien-fondé. Toutefois, la production de ce mémoire n’est jamais intervenue et n’est, en tout état de cause, pas parvenue au greffe du tribunal administratif dans le délai de quinze jours à compter de la date d’enregistrement de la requête. Dans ces conditions, M. A… doit être réputé s’être désisté de cette requête. Dès lors, il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Frapper, présidente,
M. Villard, premier conseiller,
M. Argentin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le rapporteur,
N. VILLARD
La présidente,
M. LE FRAPPER
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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