Annulation 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1er sept. 2025, n° 2502729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502729 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. B A, représenté par Me Emilie Dewaele, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 11 septembre 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé e renouvellement d’une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle dans un délai d’un mois à compter de cette notification et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de cette notification sous la même condition d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut d’une telle admission, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2025, M. A indique au tribunal qu’il s’est vu remettre la carte de résident qu’il sollicitait et qu’il maintient uniquement sa demande présentée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. En mentionnant le fait qu’il avait obtenu la délivrance de la carte de résident qu’il sollicitait postérieurement à l’introduction de sa requête et qu’il maintenait les seules conclusions relatives aux frais liés au litige, M. A doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Le désistement de M. A de ces conclusions étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Dewaele, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dewaele de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L’Etat versera à Me Dewaele, avocate de M. A, une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Nord et à Me Emilie Dewaele.
Fait à Lille, le 1er septembre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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