Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2300098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300098 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 janvier 2023 et le 12 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Devers doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice a refusé de lui communiquer le rapport relatif à l’établissement, rendu par l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice à lui verser une somme de 107 500 euros au titre des préjudices subis.
Il soutient que :
— il a subi des faits fautifs de harcèlement moral et n’a pas bénéficié de la protection fonctionnelle pour ces faits ;
— son employeur a manqué à son obligation de sécurité ;
— il a subi des préjudices.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 juillet 2023 et le 19 décembre 2023, le centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice, représenté par Me Champenois conclut à l’irrecevabilité de la requête, à son rejet et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les conclusions sont dépourvues de clarté suffisantes, la Commission d’accès aux documents administratifs n’a pas été saisie à titre préalable, les conclusions relatives à la communication du rapport de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et à la protection fonctionnelle doivent être regardées comme des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal, la demande de communication du rapport de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes est présentée devant une autorité incompétente. Enfin, les moyens présentés ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pollet,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Robert, représentant M. B et de Me Depasse, représentant le centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est ingénieur hospitalier au sein du centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision implicite du centre hospitalier de refuser de lui communiquer le rapport relatif à l’établissement, rendu par l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et de l’indemniser des préjudices subis.
Sur les conclusions relatives à la communication du rapport de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes :
2. Aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif en application du titre Ier (). / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux. ».
3. M. B ne justifie pas avoir saisi la Commission d’accès aux documents administratifs d’une demande d’avis qui doit, en application de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration précité, précéder tout recours contentieux devant le juge. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice doit être accueillie. Ainsi, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite refusant de lui communiquer le rapport de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes sont irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le harcèlement moral :
4. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
5. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. M. B se prévaut d’une discussion vive et de menaces de la part du directeur de l’établissement hospitalier lors d’un entretien le 8 juin 2020, au cours duquel il lui aurait été reproché l’échec du recrutement d’une assistante de direction. Toutefois, la simple attestation produite, émanant d’une collègue, n’ayant pas assisté à l’entretien ne saurait traduire que des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique aient été tenus par le directeur de l’établissement. Au demeurant, M. B a, postérieurement à cet entretien, conservé la mission de recrutement d’une assistante de direction. Ainsi, ces faits ne sont pas susceptibles de faire présumer un harcèlement moral.
7. M. B se prévaut par ailleurs du recrutement d’un directeur adjoint et de ce que le poste de gestionnaire des risques, dont il était initialement envisagé d’y affecter un technicien hospitalier a finalement été pourvu par une cadre de santé. Il se prévaut de ce que ces recrutements empiètent sur le périmètre de ses fonctions de chargé des affaires générales et de la qualité. Si ces faits sont susceptibles de faire présumer un harcèlement moral, il résulte des éléments produits par le centre hospitalier que l’absence de directeur adjoint a été identifié comme un point de fragilité par l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et que la recomposition de l’équipe de direction a été mise en œuvre dans l’intérêt du service. Par ailleurs, l’intéressé demeure chargé de la qualité et des affaires générales. Ainsi, ces faits sont étrangers à tout harcèlement moral.
8. M. B se prévaut d’un entretien le 10 septembre 2020 au cours duquel il a fait part au directeur de l’établissement de la marginalisation et du déclassement dont il s’estime victime en raison de la recomposition de l’équipe de direction. L’attestation produite par la responsable des ressources humaines, présente lors de l’entretien, indique qu’il a été rappelé à l’intéressé que la réorganisation n’aurait pas pour effet de modifier ses missions, mais avait pour unique vocation de renforcer l’équipe de direction. Ainsi, aucun propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique n’a été tenu par le directeur de l’établissement. Ces faits ne sont pas susceptibles de faire présumer un harcèlement moral. La circonstance que l’état de santé de M. B se soit dégradé postérieurement à cet entretien ne permet pas davantage de caractériser l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
9. Il se prévaut de ce qu’il a été contraint de changer de bureau. Il fait valoir, également, qu’il a fait l’objet d’un refus d’exercer son activité en télétravail sans justification, qu’il a subi une pression de sa hiérarchie lors de la formation de la nouvelle assistante, qu’il a perdu l’indemnité de garde administrative. S’agissant du refus d’exercer en télétravail et de la pression subis, M. B ne produit aucun élément factuel. S’agissant, d’une part, de la perte de l’indemnité de garde, le centre hospitalier justifie par le relevé de garde transmis par courriel au directeur que M. B n’en remplissait plus les conditions. D’autre part, le changement de bureau est justifié par des considérations étrangères à toute forme de harcèlement moral.
10. Enfin, M. B se prévaut d’un entretien le 14 avril 2021 avec le directeur de l’établissement au cours duquel a été évoqué sa baisse de motivation ainsi que la nécessité d’un coaching. L’attestation produite par la responsable des ressources humaines, présente lors de l’entretien, indique qu’il a été rappelé une nouvelle fois à l’intéressé que la recomposition de l’équipe de direction n’aurait aucune incidence sur le périmètre de ses missions. Par ailleurs, son attention a été appelée sur la possibilité pour les agents en position d’encadrement de bénéficier de prestations de coaching et sur la nécessité pour M. B d’y recourir. Ainsi, aucun propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique n’a été tenu par le directeur de l’établissement. En outre, le défaut de recrutement de l’assistante de direction que l’intéressé a formé est étranger à tout harcèlement moral. Ces faits ne sont pas susceptibles de faire présumer un harcèlement moral.
11. Il résulte des éléments mentionnés aux points précédents que M. B n’est pas fondé à se prévaloir d’un harcèlement moral. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que la protection fonctionnelle devait lui être accordée sur ce fondement.
En ce qui concerne l’obligation de sécurité de l’employeur :
12. Aux termes de l’article L. 811-1 du code général de la fonction publique : « () les règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité sont celles définies par les livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail () ». Aux termes de l’article L. 4121-1 du code de travail, figurant au livre I de la quatrième partie de ce code : " L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent :/ 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;/ () 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. ". Il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet.
13. M. B, en se bornant à soutenir qu’il est atteint psychiquement par ses conditions de travail, n’apporte pas les précisions suffisantes permettant d’apprécier le bien-fondé de la faute dont il se prévaut.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de retenir les fins de non-recevoir soulevées par le centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice, que les conclusions indemnitaires de M. B doivent être rejetées.
Sur les frais exposés et les dépens :
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
MA. POLLET
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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