Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 18 déc. 2025, n° 2510636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 30 octobre 2025 et le 21 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Doré, avocate, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé de son transfert aux autorités belges, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord à titre principal, d’enregistrer sa demande en procédure normale et de lui délivrer une attestation portant la mention « procédure normale », en application des dispositions de l’article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dans un délai de 8 jours à compter du jugement, et à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation, en application des dispositions de l’article L. 911-2 et suivants du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l’arrêté attaqué :
- méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le préfet du Nord soutient que les moyens tirés de l’incompétence et du vice de procédure ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 27 novembre 2025 à 13h30, Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport ;
a entendu les observations de Me Doré, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe à l’exception des moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013, moyens expressément abandonnés ; elle produit un certificat médical du 24 novembre 2025, communiqué au conseil du préfet en défense afin qu’elle puisse présenter ses observations.
a entendu les observations de Me Barberi représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen n’est pas fondé ; elle indique que Mme B… produit des éléments postérieurs à la décision attaquée et qu’aucune atteinte à ses droits ne serait caractérisée en cas de transfert en Belgique.
a entendu les observations de Mme B…, assistée de M. C…, interprète en langue malinké ;
et a prononcé la clôture de l’instruction, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante guinéenne née le 18 avril 2007, est entrée récemment en France selon ses déclarations. Par arrêté du 29 octobre 2025, le préfet du Nord a décidé de sa remise aux autorités belges, responsables de l’examen de cette demande. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Mme B… a sollicité l’aide juridictionnelle le 30 octobre 2025. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (…) ».
Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par le chapitre III du règlement, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 dudit règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est hébergée par sa tante maternelle, qu’elle aide en raison de problèmes de santé. Elle soutient qu’elle souffre d’une dépression nerveuse avec anxiété généralisée. Toutefois, il ne ressort pas de la seule pièce médicale produite que le suivi médical et le traitement débuté postérieurement à la décision attaquée ne pourraient pas être poursuivis en Belgique, ni qu’il existerait un risque réel d’aggravation significative et irrémédiable de son état de santé du seul transfert dans ce pays. Il n’en ressort pas davantage qu’elle serait dans un état de vulnérabilité exceptionnelle justifiant de déroger à la compétence des autorités belges pour instruire sa demande d’asile. Enfin, il appartient en tout état de cause aux autorités françaises, préalablement à la mise à exécution effective de la mesure de transfert, de communiquer à leurs homologues belges, en application des articles 31 et 32 du règlement n° 604/2013, les informations adéquates, pertinentes et raisonnables relatives à la situation de la requérante, afin de garantir la continuité de sa prise en charge médicale. Par suite, en refusant de faire usage de la clause dérogatoire prévue à l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, et en décidant le transfert de Mme B… aux autorités belges, le préfet du Nord n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B… doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
L. Lepers Delepierre
La greffière,
Signé :
P. Vivien
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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