Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 20 août 2025, n° 2506323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 1er et 18 août 2025, Mme D F G et M. E F, représentés par Me Deschildre, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 juillet 2025 par laquelle la commission académique de Strasbourg a rejeté leur recours administratif dirigé contre la décision du 20 juin 2025 du directeur académique des services de l’éduction nationale du Haut-Rhin refusant de faire droit à leur demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour leur fils C ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Strasbourg de leur délivrer, à titre provisoire, l’autorisation sollicitée, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur l’urgence :
— elle est caractérisée, dès lors que leur enfant n’a jamais été scolarisé et qu’ils vont être destinataires d’une injonction de scolarisation contraire à son intérêt, sous peine de poursuites pénales ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— le rejet de leur demande n’est pas justifié, dès lors que le législateur n’a pas conditionné l’autorisation à la démonstration de l’impossibilité de prise en charge de l’enfant par l’institution scolaire ;
— la décision attaquée méconnaît le 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dès lors que la situation propre à leur enfant est avérée et justifie un projet éducatif adapté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2024, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que ni la condition d’urgence ni celle tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ne sont réunies.
Vu :
— la requête enregistrée le 1er août 2025 sous le numéro 2506335 par laquelle Mme D F G et M. E F demandent l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 19 août 2025, en présence de Mme Dorffer, greffière d’audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de M. A, représentant le recteur de l’académie de Strasbourg, qui maintient ses conclusions et moyens.
Les requérants n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F G et M. F ont sollicité pour leur fils C, né le 1er avril 2022, l’autorisation d’instruction en famille prévue à l’article L. 131-5 du code de l’éducation, en se prévalant de l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif. Par une décision du 17 juillet 2025, la commission académique de Strasbourg a rejeté leur recours administratif préalable exercé contre la décision du 20 juin 2025 du directeur académique des services de l’éduction nationale du Haut-Rhin leur refusant l’autorisation sollicitée. Les requérants demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 17 juillet 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme F G et M. F n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions précitées et, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme F G et M. F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D F G et M. E F, ainsi qu’à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Strasbourg, le 20 août 2025.
Le juge des référés,
O. B
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Dorffer
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