Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5 mars 2026, n° 2601737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2026, M. C… B…, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
A titre principal :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral n° R76-2026-01-07-00001 du 7 janvier 2026 portant modification de l’arrêté constatant la désignation des membres du CESER Occitanie, en tant qu’il remplace M. C… B… par M. E… A… au sein du troisième collège, à compter du même jour ;
2°) d’enjoindre à l’Etat, pris en la personne du préfet de la région Occitanie, de rétablir Monsieur C… B… dans son statut et ses prérogatives de membre du CESER Occitanie pour la mandature 2024-2030, et de procéder sans délai à toutes mesures utiles de régularisation auprès du SGAR Occitanie et du CESER Occitanie ;
3°) d’enjoindre à l’État, et à toute autorité administrative ou organisme payeur compétent, de procéder au versement à Monsieur C… B… des indemnités de fonction non perçues du fait de son éviction depuis le 7 janvier 2026, arrêtées à ce jour à la somme provisoire de 1 951,57 euros, sauf à parfaire, sous réserve de régularisation sur la base des montants effectivement dus ;
4°) de dire que cette injonction devra intervenir dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
A titre subsidiaire :
5°) d’ordonner toute mesure conservatoire utile de nature à garantir l’effectivité du droit de Monsieur C… B… à se présenter à l’élection à venir, notamment en déclarant inopposable, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, la mesure de remplacement résultant de l’arrêté du 7 janvier 2026 en tant qu’elle fait obstacle au dépôt et à l’enregistrement de sa candidature avant la clôture du 9 mars à 12h ;
En toutes hypothèses :
6°) de constater que l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2026 porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
7°) de condamner l’État à verser à Monsieur C… B… la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative
Il soutient que :
Il a été régulièrement désigné membre du Conseil Economique, Social et Environnemental (CESER) d’Occitanie pour la mandature 2024-2030 ; le préfet de la région Occitanie par l’arrêté du 7 janvier 2026 a procédé à son remplacement à la suite d’un courrier du 19 décembre 2025 du Président national de la Fédération PEEP indiquant au préfet que M. B… ne faisait plus partie de la PEEP et qu’il était mis fin à son mandat au CESER ;
L’arrêté préfectoral a pour conséquence de le priver de toute possibilité d’exercer effectivement les attributs attachés à sa qualité de membre de CESER et dans l’immédiat de l’empêcher de se présenter à une échéance électorale à venir pour la candidature au poste de vice-président de l’IUT de Montpellier, la date limite de dépôt des candidatures étant prévue le 9 mars 2026 ; la condition d’urgence est dès lors caractérisée ;
L’empêchement concret de candidater ou de participer à une expression démocratique est susceptible de caractériser une atteinte grave à des libertés fondamentales liées à la libre association, à la libre expression du suffrage et à la participation à la vie publique ;
La gravité de l’atteinte est renforcée par le caractère personnel du mandat interrompu ; il a été élu personnellement pour une durée de six ans après désignation en bonne et due forme et n’est pas démissionnaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-1 de ce code prévoit que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Et, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article R. 4134-1 du code général des collectivités territoriales : « Les membres du conseil économique, social et environnemental régional sont répartis en quatre collèges composés comme suit : / (…) Le troisième collège comprend des représentants des organismes et associations qui participent à la vie collective de la région (…) ». L’article R. 4134-3 du même code dispose que : « (…) Les représentants des organismes et associations qui participent à la vie collective de la région sont désignés par les instances régionales ou à défaut départementales ou locales représentatives de ces organismes et associations. ».
3. Par arrêté du 10 janvier 2024, librement accessible au juge comme aux parties, le préfet de la région Occitanie a constaté la désignation des membres du conseil économique, social et environnemental régional d’Occitanie et a désigné pour le 3ème collège au III. 24 Mme F… H…, M. C… B…, M. G… D… par accord entre les Unions régionales de la Fédération régionale des conseils de parents d’élève (FRCPE), la Fédération régionale des parents d’élèves de l’enseignement public (PEEP) et l’Union régionale des associations de parents d’élèves de l’enseignement libre (APEL).
4. Par arrêté préfectoral n° R76-2026-01-07-00001 du 7 janvier 2026, le préfet de la région Occitanie a procédé au remplacement de M. B… à la suite d’un courrier du 19 décembre 2025 du Président national de la Fédération PEEP indiquant au préfet que M. B… ne faisait plus partie de la PEEP et qu’il était mis fin à son mandat au CESER.
5. Contrairement à ce que soutient M. B…, il n’a pas été élu personnellement mais a été désigné par accord entre les Unions régionales de la Fédération régionale des conseils de parents d’élève (FRCPE), la Fédération régionale des parents d’élèves de l’enseignement public (PEEP) et l’Union régionale des associations de parents d’élèves de l’enseignement libre (APEL). Dès lors, la seule production par M. B… d’un courrier de la présidente de l’Association Régionale PEEP de l’académie de Montpellier, Union départementale 12 du 12 janvier 2026, indiquant au préfet que M. B… est désigné par l’Union Académique PEEP de l’Académie de Montpellier, n’établit pas que M. B… était toujours désigné par accord entre les Unions régionales de la Fédération régionale des conseils de parents d’élève (FRCPE), la Fédération régional des parents d’élèves de l’enseignement public (PEEP) et l’Union régionale des associations de parents d’élèves de l’enseignement libre (APEL) pour siéger au CESER Occitanie.
6. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, M. B… n’est pas fondé à soutenir en l’état de l’instruction, que le préfet de la région Occitanie, en procédant à son remplacement par arrêté du 7 janvier 2026, aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales de libre association, de libre expression du suffrage et de participation à la vie publique.
7. Au surplus, en application des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés statue par des mesures provisoires. Par suite, les conclusions de M. B… qui tendent à ce qu’il soit procédé au versement des indemnités de fonction non perçues du fait de son éviction depuis le 7 janvier 2026 sont irrecevables.
8. Par suite, les conclusions de la requête présentée par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Copie en sera adressée au préfet de la région Occitanie.
Fait à Montpellier, le 5 mars 2026.
La juge des référés,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 mars 2026.
Le Greffier,
D. Martinier
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