Annulation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 2 févr. 2026, n° 2402112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402112 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 novembre 2024 et 10 octobre 2025, M. C… B…, représenté par Me Tronche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2024 de la rectrice de l’académie de Besançon relatif à l’avancement de 172 professeurs au grade de professeur certifié hors classe au titre de l’année 2024, ainsi que la décision du 3 septembre 2024 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler les décisions par lesquelles la rectrice de l’académie de Besançon a, au titre de l’année 2024, promu au grade de professeur certifié hors classe les professeurs de classe normale dont les noms sont inscrits sur le tableau d’avancement de l’arrêté du 20 juin 2024, ainsi que la décision du 3 septembre 2024 portant rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Besançon d’arrêter un tableau d’avancement des professeurs certifiés hors classe au titre de l’année 2024 en y faisant figurer son nom, en tout état de cause, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- il n’est pas établi que l’autorité qui a signé l’arrêté du 20 juin 2024 était habilitée à cet effet ;
- l’opposition à promotion dont il a fait l’objet n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire comprenant la consultation de son dossier individuel ;
- elle méconnaît la procédure et le formalisme prescrits par les lignes directrices de gestion académiques ;
- l’arrêté du 20 juin 2024 a pour base légale des lignes directrices de gestion ministérielles et académiques qui sont illégales dès lors qu’elles instaurent une discrimination entre les agents fondée sur l’état de santé et méconnaissent le principe d’égalité de traitement ;
- il n’est pas établi que l’arrêté contesté ait été précédé d’une analyse comparée des mérites respectifs des professeurs promouvables et d’un examen approfondi de leur valeur professionnelle ;
- l’arrêté contesté est entaché d’erreur de fait ;
- il méconnaît les lignes directrices de gestion et dès lors la décision s’opposant à sa promotion est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est constitutif d’une discrimination entre les agents fondée sur l’état de santé ;
- il est constitutif d’un détournement de pouvoir ;
- il méconnaît le principe d’égalité de traitement ;
- les décisions individuelles portant promotion au grade de professeur certifié hors classe sont illégales en raison de l’illégalité du tableau d’avancement de l’arrêté du 20 juin 2024.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 août et 8 décembre 2025, la rectrice de l’académie de Besançon conclut au rejet de la requête.
La rectrice soutient que les conclusions tendant à l’annulation des décisions individuelles de promotion sont irrecevables et que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°72-581 du 4 juillet 1972 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Seytel,
- les conclusions de M. D…,
- les observations de Me Dessolin pour M. B… et de M. A… pour le rectorat.
Considérant ce qui suit :
M. B…, professeur certifié d’éducation musicale, est affecté au collège Claude Nicolas Ledoux à Dole. Par un courrier notifié le 12 août 2024, l’intéressé a formé un recours gracieux contre l’arrêté de la rectrice de l’académie de Besançon en date du 20 juin 2024 relatif au tableau d’avancement au grade de professeur certifié hors classe au titre de l’année 2024 et contre les décisions par lesquelles les 172 professeurs figurant sur ce tableau d’avancement ont été promus. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté, des décisions de promotion des professeurs figurant sur le tableau d’avancement ainsi que de la décision du 3 septembre 2024 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions dirigées contre le tableau d’avancement :
En premier lieu, aux termes du I de l’article 30-2 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré : « Le recteur d’académie est l’autorité compétente pour évaluer, examiner les demandes de révision de l’appréciation finale de la valeur professionnelle, prononcer les promotions, attribuer les bonifications d’ancienneté, arrêter les tableaux d’avancement et classer : / 1° Les professeurs certifiés affectés dans un établissement d’enseignement du second degré ; / 2° Les professeurs certifiés affectés dans un établissement d’enseignement supérieur ; / 3° Les professeurs certifiés exerçant dans un service ou établissement non mentionnés au 1° ou au 2° et placés sous l’autorité d’un recteur d’académie ».
Aux termes du point I.3 « promotions dans le grade de la hors classe des professeurs des écoles, professeurs agrégés, certifiés, PLP, PEPS, CPE et PsyEN » des lignes directrices de gestion académiques relatives aux promotions, à la valorisation des parcours professionnels des personnels des ministères de l’éducation nationale de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques : « Les inspecteurs et les chefs d’établissement peuvent formuler une opposition à promotion à la hors classe. Cette opposition, réservées aux situations exceptionnelles, doit faire l’objet d’un rapport écrit et motivé adressé à la Rectrice qui est également communiqué à l’agent lors d’un entretien. Si elle est retenue par le recteur, l’opposition ne vaut que la pour campagne en cours. Les oppositions formulées lors d’une campagne précédente font l’objet d’un réexamen par les évaluateurs. / Lorsque l’opposition est reconduite, elle doit être assise sur une expertise réalisée par le corps d’inspecteur entre les campagnes de promotions successives et le rapport doit être actualisé ».
Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle un recteur s’oppose à l’inscription d’un professeur de classe normale promouvable sur le tableau d’avancement à la hors classe constitue un élément de la procédure d’élaboration de ce tableau d’avancement. De plus, l’illégalité de la décision d’opposition à promotion d’un professeur promouvable entache d’illégalité le tableau d’avancement sur lequel il devait être inscrit.
Par une décision du 3 mai 2024, la rectrice d’académie s’est opposée à la promotion de M. B… au grade de professeur certifié hors classe alors que ce dernier était promouvable. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une première décision d’opposition à promotion au titre de la campagne 2021 et que cette opposition a été renouvelée en 2022 et 2023. La décision d’opposition à promotion du 3 mai 2024 constitue dès lors la troisième reconduction de l’opposition à promotion de M. B…. Or, il est constant que celui-ci n’a été destinataire ni du rapport écrit et motivé prévu en cas d’opposition à proposition, ni d’une expertise réalisée par le corps d’inspecteur exigée lorsque l’opposition à promotion est reconduite. A cet égard, la méconnaissance de cette procédure ne saurait être justifiée par la circonstance que M. B… a été placé en congé de longue maladie au cours de l’année scolaire 2023-2024. En outre, en ne lui permettant pas de présenter des observations sur ce rapport motivé et cette expertise de l’inspecteur d’académie, l’intéressé a été privé d’une garantie. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli.
En second lieu, aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 : « Tous les militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté ».
La décision par laquelle l’autorité compétente s’oppose à la promotion d’un agent public est nécessairement prise en considération de la personne de l’intéressé et peut conduire, au demeurant, à le retarder dans l’avancement de sa carrière. Dès lors et préalablement à l’édiction de la décision contestée, M. B… devait être mis à même de prendre connaissance de son dossier individuel. Or, il est constant que la rectrice n’a pas procédé à cette formalité et par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que la décision portant opposition à promotion de M. B… est illégale. Par voie de conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel la rectrice de l’académie de Besançon a établi le tableau d’avancement de 172 professeurs au grade de professeur certifié hors classe au titre de l’année 2024.
Sur les conclusions dirigées contre les arrêtés de nomination :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir :
La rectrice de l’académie de Besançon soutient que les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés de nomination pris en application du tableau d’avancement sont irrecevables dès lors qu’il n’appartiendrait pas au juge de contrôler le choix des agents que l’administration décide d’inscrire ou ne pas inscrire sur un tableau d’avancement. Toutefois, la rectrice d’académie oppose ici des éléments d’appréciation relatifs au bien-fondé des nominations qui sont sans incidence sur la recevabilité du recours formé par M. B…. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne la légalité des arrêtés de nomination :
L’annulation d’un arrêté établissant un tableau d’avancement pour une année donnée n’a d’effet sur les nominations prononcées sur son fondement seulement si celles-ci ne sont pas devenues définitives. En l’espèce, les arrêtés de nomination sont datés du 20 juin 2024 et ont été contestés par un recours gracieux notifié le 12 août 2024, lequel a été rejeté par une décision de la rectrice de l’académie de Besançon notifiée le 6 septembre 2024. Ainsi, les arrêtés de nomination n’étaient pas définitifs à la date du 4 novembre 2024, date à laquelle M. B… a enregistré sa requête. Par suite, l’annulation de l’arrêté du 20 juin 2024 de la rectrice de l’académie de Besançon relatif à l’avancement de 172 professeurs au grade de professeur certifié hors classe au titre de l’année 2024 entraîne, par voie de conséquence, l’annulation des 172 arrêtés de nomination pris sur le fondement de ce tableau d’avancement.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation des décisions par lesquelles la rectrice de l’académie de Besançon a, au titre de l’année 2024, promu au grade de professeur certifié hors classe les professeurs de classe normale inscrits sur le tableau d’avancement établi le 20 juin 2024.
Pour les raisons exposées aux points 8 et 11, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 3 septembre 2024 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui annule les tableaux d’avancement à la hors classe des professeurs certifiés de classe normale du rectorat de Besançon au titre de l’année 2024, n’implique pas nécessairement l’adoption d’un nouveau tableau d’avancement ni le réexamen de la situation de M. B…. Par suite, les demandes d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur l’annulation des arrêtés de nomination :
L’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu. Toutefois, s’il apparaît que cet effet rétroactif de l’annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur, que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif – après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l’ensemble des moyens, d’ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l’acte en cause – de prendre en considération, d’une part, les conséquences de la rétroactivité de l’annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d’autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l’annulation. Il lui revient d’apprécier, en rapprochant ces éléments, s’ils peuvent justifier qu’il soit dérogé au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l’affirmative, de prévoir dans sa décision d’annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de sa décision prononçant l’annulation contre les actes pris sur le fondement de l’acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l’annulation ne prendra effet qu’à une date ultérieure qu’il détermine.
En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur la date d’effet de l’annulation des décisions par lesquelles la rectrice de l’académie de Besançon a, au titre de l’année 2024, promu au grade de professeur certifié hors classe les professeurs de classe normale inscrits sur le tableau d’avancement établi le 20 juin 2024, jusqu’à ce que les parties aient présenté leurs observations sur l’intérêt pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ces décisions.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige exposés par M. B… dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 juin 2024 par lequel la rectrice de l’académie de Besançon a établi le tableau d’avancement de 172 professeurs au grade de professeur certifié hors classe au titre de l’année 2024 est annulé.
Article 2 : Les décisions par lesquelles la rectrice de l’académie de Besançon a, au titre de l’année 2024, promu au grade de professeur certifié hors classe les professeurs de classe normale inscrits sur le tableau d’avancement établi le 20 juin 2024 sont annulées.
Article 3 : La décision du 3 septembre 2024 portant rejet du recours gracieux formé par M. B… est annulée.
Article 4 : Il est sursis à statuer sur la date d’effet de l’annulation prononcée à l’article 2, afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur l’intérêt pouvant s’attacher à un maintien temporaire des décisions annulées. Les parties disposent d’un délai de trois semaines à compter de la notification du présent jugement pour présenter leurs observations au tribunal.
Article 5 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions présentées par M. B… est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Une copie de ce jugement sera adressée, pour information, au rectorat de l’académie de Besançon.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Grossrieder, présidente,
M. Seytel, premier conseiller,
Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
Le rapporteur,
J. Seytel
La présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972
- Loi du 22 avril 1905
- Code de justice administrative
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