Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 19 janv. 2026, n° 2600060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600060 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2026, Mme B… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le maire de la commune d’Hirson a procédé, sur son traitement versé au titre du mois de décembre 2025, à une retenue pour absence de service fait du 17 novembre au 1er décembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Hirson une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée a pour effet de la placer dans une situation de précarité financière en réduisant sa rémunération de 1 490 euros à 459 euros au titre du mois de décembre 2025 tandis qu’elle doit faire face aux charges quotidiennes de sa famille et que la privation de sa rémunération risque d’aggraver son état de santé alors que la pathologie dont elle est atteinte a été reconnue comme étant imputable au service ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors qu’il ne peut lui être reproché une absence de service fait en l’absence d’organisation de sa reprise de poste et d’instructions hiérarchiques sur ce point tandis qu’elle n’a été avisée que le 1er décembre 2025 du courrier qui lui a été adressé par le maire de la commune l’informant de son aptitude à reprendre le travail à compter du 17 novembre 2025 conformément à l’avis émis par le médecin du travail le 16 novembre 2025 ;
- son poste n’a pas été adapté à son état de santé en méconnaissance de l’avis du médecin du travail ;
- la décision contestée revêt le caractère d’une sanction déguisée ;
- elle est dépourvue de base légale, dès lors que des retenues sur son traitement sont réalisées depuis le 24 septembre 2025 en l’absence d’édiction d’un arrêté de placement en congé de maladie ordinaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Selon son article R. 522-1 : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. La copie de la requête au fond qu’a joint Mme A… à sa demande de suspension ne tend pas à l’annulation de la décision qu’elle conteste au titre de la présente procédure de référé, mais à celle d’autres décisions. Par suite, la requête en référé de Mme A…, qui méconnaît une nouvelle fois les dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, est de nouveau manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
3. Le motif de rejet de la requête de Mme A… est identique à celui qui a justifié le rejet de sa précédente requête en référé. Dans ces conditions, s’il est loisible à l’intéressée d’introduire, si elle s’y croit fondée, une nouvelle demande en référé qui respecterait les conditions de recevabilité ci-dessus rappelées, sans que ces dernières ne soient exhaustives, en justifiant par ailleurs de son urgence, il y a également lieu de rappeler, pour l’instant sans autre conséquences, qu’aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Amiens, le 19 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés
Signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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