Rejet 24 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 24 nov. 2025, n° 2405860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2405860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur du 28 mai 2024 émise par le comptable public du service des impôts des particuliers de Grenoble Oisans-Drac en vue du recouvrement des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux dus au titre de l’année 2021.
Il soutient que l’impôt a déjà été payé par des prélèvements sur sa pension de retraite en septembre et octobre 2023, en application d’une saisie administrative à tiers détenteur émise le 18 juillet 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l’absence de rejet de la réclamation contentieuse ;
- l’impôt dont le recouvrement est poursuivi est dû.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Galtier, rapporteure,
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) ». Aux termes de l’article R. 281-4 du même livre : « Le chef de service ou l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. / (…) / Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : / a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 ; / b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 pour prendre sa décision. / La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates. ».
Il résulte de l’instruction que M. A… a formé, par courriel réceptionné le 24 juin 2024, une opposition à poursuite concernant la saisie administrative à tiers détenteur en litige du 28 mai 2024. Dès lors, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 281-4 du livre des procédures fiscales, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère disposait, pour statuer sur cette contestation, d’un délai qui expirait le 24 août 2024. Dans ces conditions, et en l’absence de réponse, M. A… ne pouvait, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées, porter sa contestation devant le tribunal administratif avant cette date. Par suite, l’administration fiscale est fondée à opposer à sa requête du 31 juillet 2024 son caractère prématuré, et à solliciter qu’elle soit rejetée en raison de son irrecevabilité insusceptible d’être couverte en cours d’instance.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
Mme Galtier, première conseillère,
M. Lefebvre, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La rapporteure,
F. GALTIER
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Langue ·
- Convention de genève ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Liberté
- Véhicule ·
- Destruction ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Aliéné ·
- Police judiciaire ·
- Compétence ·
- Réglementation du transport ·
- Juridiction administrative ·
- Titre exécutoire
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Centrale ·
- Changement d 'affectation ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Droits fondamentaux ·
- Liberté ·
- Changement ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Election ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réclamation ·
- Terme
- Échelon ·
- Ancienneté ·
- Carrière ·
- Justice administrative ·
- Formation ·
- Décret ·
- Solidarité ·
- Action ·
- Santé ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Décision implicite ·
- Formation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Election ·
- Marchés publics ·
- Appel d'offres ·
- Suppléant ·
- Commission ·
- Service public ·
- Élus ·
- Conseil d'administration ·
- Etablissement public ·
- Délégation
- Champ électromagnétique ·
- Agence ·
- Communication électronique ·
- Préjudice ·
- Valeur ·
- Installation ·
- Recensement ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Décret
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Bonne foi ·
- Activité ·
- Travailleur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Enfant ·
- Départ volontaire ·
- Refus
- Inspecteur du travail ·
- Fondation ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Mandat ·
- Solidarité ·
- Autorisation ·
- Gériatrie ·
- Île-de-france ·
- Détenu
- Guadeloupe ·
- Etablissement public ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Formation ·
- Intérêts moratoires ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Marches
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.