Annulation 20 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 20 févr. 2026, n° 2600403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600403 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 17 février 2026, Mme A… C… épouse D…, représentée par Me Drobniak, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Allier l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
d’enjoindre au préfet de l’Allier de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la légalité de l’ensemble des décisions :
la décision a été prise par une autorité incompétente, faute pour l’administration d’établir la délégation de signature consentie à l’auteur de l’acte en litige ;
Sur la légalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
compte tenu de sa situation familiale en France, elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnait l’intérêt supérieur des droits de ses trois enfants mineurs, nés et scolarisés en France ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
compte tenu de sa situation familiale en France, elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la légalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la légalité de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée ;
compte tenu de sa situation familiale en France, elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme C… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 6 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée;
le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Brun, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 18 février 2026 à 10h00, en présence de Mme Blanc, greffière :
- le rapport de M. Brun,
- les observations de Me Drobniak représentant Mme C… épouse D…, qui reprend les moyens de la requête et soutient, en outre, que la décision est entachée d’un défaut d’examen, que la famille est insérée dans la vie française et ne dépend pas des aides financières, car les enfants sont nés en France et ne parlent que le français, que M. D… travaille comme couvreur, que M. et Mme D… ont développé une vie sociale et sont très impliqués dans la scolarité de leurs enfants et que les mesures d’éloignement les concernant sont anciennes. Elle soutient également qu’au regard de la durée de leur séjour, la commission du titre de séjour aurait dû être saisi et que la décision fixant le pays de destination n’est pas motivée.
Le préfet de l’Allier n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 18 février 2026, a été présentée pour le préfet de l’Allier et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… épouse D…, née le 15 novembre 1988 et de nationalité géorgienne, est entrée en France le 16 juin 2018 accompagnée de son époux et de ses trois enfants. Le 5 juillet 2018, elle a sollicité le bénéfice de l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 19 novembre 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le 21 mai 2019, elle a sollicité le réexamen de sa demande d’asile qui a été rejetée le 29 mai 2019 par l’OFPRA, confirmée le 15 novembre 2019 par la CNDA. Le 10 avril 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par deux arrêtés du 16 décembre 2025, le préfet de l’Allier a, d’une part, refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et, d’autre part, l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Dans la présente instance, Mme C… épouse D… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme C… épouse D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions :
Les arrêtés contestés ont été signés par M. E… B…, préfet de l’Allier, nommé par décret du Président de la République du 8 janvier 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué qui manque en fait doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Mme C… fait valoir qu’elle réside sur le territoire français depuis le 16 juin 2018 avec son époux, également en situation irrégulière, et leurs trois enfants mineurs, qui sont âgés de 3, 7 et 9 ans, nés et scolarisés en France. Elle soutient également que son mari et elle sont investis dans la scolarité de leurs enfants, qu’elle apprend avec assiduité le français et que son mari travaille en contrat à durée indéterminée en qualité de couvreur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante n’est entrée en France que le 16 juin 2018, à l’âge de 30 ans, et de façon irrégulière. Il ne résulte pas, par ailleurs, des pièces versées au dossier, que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d’origine et que ses enfants ne pourraient pas y poursuivre leur scolarité. De plus, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où réside encore sa belle-sœur. Mme C… occupe un hébergement d’urgence. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’elle s’est soustraite à une précédente mesure d’éloignement du 1er octobre 2019 qu’elle n’a pas exécuté. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision et méconnaîtrait, par suite, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs, la décision attaquée, n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé, ni d’une erreur de droit sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier que rien ne s’oppose à ce que les enfants de Mme C… épouse D… repartent avec elle dans son pays d’origine où leur scolarité pourra être poursuivie. Dès lors, le préfet de l’Allier qui n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur de ces enfants, n’a pas méconnu les stipulations précitées.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L.423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) » Il résulte de ces dispositions que l’autorité préfectorale n’est tenue de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers, qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l’obtention d’un titre de séjour de plein droit en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auxquels elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre. Par suite, et compte tenu de ce qui a été précédemment énoncé et alors que Mme C… ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans, Mme C… ne peut utilement se prévaloir de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance du titre de séjour de séjour ayant été écartés, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par Mme C… épouse D… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs, la décision attaquée, n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En l’espèce, la décision en litige ne comprend aucune considération de fait qui en constitue le fondement. Mme C… épouse D… est dès lors fondée à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l’encontre de cette décision, que la décision fixant le pays de destination doit être annulée.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs et alors que la requérante a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’elle n’a pas exécuté, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans doivent être rejetées
En ce qui concerne la légalité de décision portant assignation à résidence :
En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant assignation à résidence doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Allier assignant à résidence Mme C… pendant une durée de quarante-cinq jours doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que l’Etat verse à Mme A… C… épouse D…, une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… C… épouse D… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de l’Allier du 16 décembre 2025 est annulé en tant qu’il fixe le pays de renvoi de Mme A… C… épouse D….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse D… et au préfet de l’Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le magistrat désigné,
M. BRUN
La greffière,
N. BLANC
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2600403
2
1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Destruction ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Aliéné ·
- Police judiciaire ·
- Compétence ·
- Réglementation du transport ·
- Juridiction administrative ·
- Titre exécutoire
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Centrale ·
- Changement d 'affectation ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Droits fondamentaux ·
- Liberté ·
- Changement ·
- Établissement
- Election ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réclamation ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Échelon ·
- Ancienneté ·
- Carrière ·
- Justice administrative ·
- Formation ·
- Décret ·
- Solidarité ·
- Action ·
- Santé ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Décision implicite ·
- Formation
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Attribution ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Champ électromagnétique ·
- Agence ·
- Communication électronique ·
- Préjudice ·
- Valeur ·
- Installation ·
- Recensement ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Décret
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Bonne foi ·
- Activité ·
- Travailleur
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Langue ·
- Convention de genève ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Inspecteur du travail ·
- Fondation ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Mandat ·
- Solidarité ·
- Autorisation ·
- Gériatrie ·
- Île-de-france ·
- Détenu
- Guadeloupe ·
- Etablissement public ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Formation ·
- Intérêts moratoires ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Marches
- Election ·
- Marchés publics ·
- Appel d'offres ·
- Suppléant ·
- Commission ·
- Service public ·
- Élus ·
- Conseil d'administration ·
- Etablissement public ·
- Délégation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.