Rejet 13 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 13 mai 2024, n° 2301408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2301408 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société l' Etudiant |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, la société l’Etudiant, représentée par Me Le Floch, demande au juge des référés :
1°) de condamner l’établissement public Guadeloupe Formation à lui verser, sur le fondement de l’article R.541-1 du code de justice administrative, à titre provisionnel, la somme de 92.265 euros, comprenant l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, assortie des intérêts moratoires dus et de leur capitalisation à compter du 21 mai 2022, date d’exigibilité de la dette ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement public Guadeloupe formation la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— par acte du 29 septembre 2021, l’établissement public Guadeloupe Formation a accepté son offre pour le marché GF DCP 2021-09-006 pour l’organisation du mois de l’orientation en ligne de l’année 2021, marché à procédure adaptée en application de l’article R.2123-4 et suivants du code de la commande publique ;
— elle a réalisé intégralement la mission qui lui était impartie et a adressé sa facture n°2ETUF/3416 à l’EPA Guadeloupe formation le 21 avril 2022 ;
— en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées le 14 mai 2023, le 22 mai 2023 et le 17 septembre 2023, l’EPA Guadeloupe n’a pas réglé cette facture ;
— sa créance n’est pas sérieusement contestable.
La requête a été communiquée à l’établissement public Guadeloupe Formation qui n’a pas produit d’observation en défense malgré une mise en demeure adressée en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative le 22 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin , magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
Sur le principal :
2. En l’espèce, par acte du 29 septembre 2021, l’établissement public Guadeloupe Formation a accepté l’offre pour le marché GF DCP 2021-09-006 présentée par la société l’Etudiant pour l’organisation du mois de l’orientation en ligne de l’année 2021, marché à procédure adaptée en application des article R.2123-4 et suivants du code de la commande publique. Il n’est pas contesté que la société l’Etudiant a exécuté les prestations prévues au marché. Toutefois, malgré l’émission le 21 avril 2022, d’une facture correspondant à ces prestations, dont la réalité n’est pas contestée par l’établissement public Guadeloupe Formation, celle-ci n’a pas honoré sa dette. Par courriers en date des 14 et 22 mai 2023, puis du 13 juin 2023, puis du 14 septembre 2023, demeurés sans effet, la société requérante a sollicité le paiement de la somme de 92 225 euros. L’établissement public Guadeloupe Formation, qui n’a produit aucune défense malgré la mise en demeure adressée le 22 janvier 2024 par le tribunal en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, ne conteste ni l’existence de sa dette, ni son montant. Par conséquent, la réalité de sa dette, qui est par ailleurs justifiée par les pièces produites au dossier, n’est pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de condamner l’établissement public Guadeloupe Formation à verser à la société L’Etudiant une somme de 92 225 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
3. Aux termes de l’article L.2192-13 du code de la commande publique : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa précédent, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Aux termes de l’article R2192-31 du même code : » Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l’article L. 2192-13 est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage « . Aux termes de l’article R2192-32 : » Les intérêts moratoires courent à compter du lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse ". Au titre de ces dispositions, il y a lieu de majorer la somme de 92 225 euros des intérêts de retard à compter du 22 mai 2022, lendemain de la date d’exigibilité de la facture selon la société l’Etudiant.
4. Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l’espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 15 novembre 2023, date d’introduction de la requête. La société l’Etudiant a droit à la capitalisation des intérêts prévus au paragraphe précédent à compter du 15 novembre 2023.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
5. Aux termes de l’article D.2192-35 du même code : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros ». En application de ces dispositions, la somme due par l’établissement public Guadeloupe Formation s’élève à 40 euros, pour le recouvrement de la facture litigieuse.
Sur les frais de l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’établissement public Guadeloupe formation la somme de 2 000 euros à payer à la société l’Etudiant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’établissement public Guadeloupe Formation est condamné à payer à la société l’Etudiant une somme de 92 225 (quatre-vingt-douze mille deux cent vingt-cinq) euros, à titre de provision, majorée des intérêts de retard et de la capitalisation des intérêts dans les conditions rappelées aux paragraphes 3 et 4 de la présente ordonnance.
Article 2 : L’établissement public Guadeloupe Formation est condamné à payer à la société l’Etudiant une somme de somme de 40 (quarante) euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Article 3 : L’Etablissement public Guadeloupe Formation versera à la société l’Etudiant une somme de 2 000 (deux milles) euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société l’Etudiant et à l’établissement public Guadeloupe Formation.
Copie en sera adressée au préfet de Guadeloupe et à la Chambre Régionale des comptes de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre le 13 mai 2024.
Le juge des référés,
signé
Ch. DESCOURS-GATIN
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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