Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 9 avr. 2026, n° 2501975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501975 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. A… B…, représenté par la SCP Thémis avocats & associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 octobre 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné son transfert de la maison centrale d’Arles vers le quartier maison centrale du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d’ordonner son transfert vers le centre pénitentiaire de Lannemezan dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que le changement d’affectation, eu égard à sa nature et à l’importance de ses effets, affecte sa situation personnelle et familiale ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce que la personne qui a sollicité le transfert n’est pas le chef d’établissement ou le requérant ;
- elle est encore entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’apparaît pas que les avis du juge de l’application des peines et du procureur de la République aient été préalablement recueillis ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur matérielle tirées de ce que le garde des sceaux, ministre de la justice ne démontre pas la réalité des faits de trafic qui lui sont reprochés et qui auraient justifié son transfert ;
- elle porte à son droit de mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts qu’elle poursuit, dans la mesure où sa famille ne pourra pas lui rendre visite à Alençon.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête, dirigée contre une mesure d’ordre intérieur, est irrecevable ;
- en tout état de cause, les autres moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 décembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Koutchouk,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 17 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé le transfert de M. B…, incarcéré à la maison centrale d’Arles (Bouches-du-Rhône), vers le quartier maison d’arrêt du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe (Orne). M. B… demande l’annulation de cette décision.
Eu égard à sa nature et à l’importance de ses effets sur la situation des détenus, une décision de changement d’affectation d’une maison centrale, établissement pour peines, à une maison d’arrêt constitue un acte administratif susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et non une mesure d’ordre intérieur. Toutefois, il en va autrement des décisions d’affectation consécutives à une condamnation, des décisions de changement d’affectation d’une maison d’arrêt à un établissement pour peines ainsi que des décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
Il ressort des pièces du dossier que la maison centrale d’Arles et le quartier maison centrale du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe sont des établissements de même nature. M. B… soutient que la décision attaquée l’empêche de maintenir un lien familial avec sa compagne et sa fille, née en août 2023, domiciliées à Lannemezan. A l’appui de sa requête, M. B… soutient que Lannemezan est situé à plus de 780 kilomètres du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe et que les déplacements sont coûteux. Toutefois, d’une part, le requérant n’apporte aucun élément sur la réalité de la composition, du lieu de domiciliation et des ressources de cette cellule familiale. D’autre part, à supposer même avérée la réalité de ces faits, la distance entre Lannemezan et le centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe n’est pas de nature à démontrer l’impossibilité matérielle pour sa famille proche de se déplacer au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe et à rendre difficile voire impossible l’exercice par M. B… de son droit à conserver une vie familiale en détention. Ainsi, la décision attaquée ne peut être regardée comme susceptible de porter atteinte, dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention, au droit du requérant de maintenir une vie familiale, ni même comme remettant en cause ses libertés et ses droits fondamentaux. Par suite, cette décision constitue une mesure d’ordre intérieur qui est insusceptible de recours.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… à fin d’annulation de la décision attaquée sont irrecevables et doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles qu’il a présentées à fins d’injonction et d’astreinte et au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 09 avril 2026.
Le rapporteur,
Koutchouk
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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