Annulation 10 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 10 nov. 2023, n° 2303142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2303142 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation enregistrée le 27 septembre 2023 le préfet du Var demande au Tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées au sein du centre communal d’action sociale (CCAS) de la commune de La Croix Valmer le 5 septembre 2023 par lesquelles le conseil d’administration a élu les membres titulaires et les membres suppléants de la commission d’appel d’offres (CAO) des marchés publics.
Il soutient que cette élection viole la combinaison des articles L. 1414-2 et L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) car seuls 4 membres titulaires et 5 membres suppléants ont été élus alors que le conseil d’administration comprend 13 membres dont son président.
Un mémoire présenté par le préfet du Var a été enregistré le 6 novembre 2023, après clôture de l’instruction.
Vu :
— la délibération du 5 septembre 2023 valant procès-verbal des élections ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code électoral ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 novembre 2023 :
— le rapport de M. Privat ;
— et les conclusions de M. Riffard rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 2122-13 du CGCT : « L’élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal ». Il résulte de ces dispositions qu’un litige portant sur l’élection des membres de la commission d’appel d’offres des marchés publics par un conseil municipal ou un CCAS doit être regardé comme relatif aux élections municipales.
2. Aux termes de l’article L. 1414-2 du CGCT relatif aux marchés publics des services publics locaux : « Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée dont la valeur estimée hors taxe prise individuellement est égale ou supérieure aux seuils européens qui figurent en annexe du code de la commande publique, à l’exception des marchés publics passés par les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, le titulaire est choisi par une commission d’appel d’offres composée conformément aux dispositions de l’article L. 1411-5 () ». Aux termes de son article L. 1411-5 relatif aux délégations de service public des services publics locaux : « I.- Une commission analyse les dossiers de candidature et dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières () / II.- La commission est composée : a) Lorsqu’il s’agit () d’une commune de 3 500 habitants et plus et d’un établissement public, par l’autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq membres de l’assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste (). / Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires. () ». Le présent de l’indicatif est, en droit et contentieux administratif, un impératif. Par suite le nombre des membres fixé ci-dessus après l’expression « la commission est composée » est un nombre qui doit être exactement respecté, à moins qu’il ne s’agisse d’une formalité impossible compte tenu du nombre de membres du conseil d’administration de l’établissement public.
3. L’autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, président, est membre de droit et par conséquent non élue.
4. La délibération susvisée du 5 septembre 2023 mentionne qu’ont été élus 4 membres titulaires de la commission d’appel d’offres et 5 membres suppléants. Cette élection méconnait ainsi la combinaison des dispositions susvisées des articles L. 1414-2 et L. 1411-5 du CGCT qui imposaient d’élire – puisque le nombre des membres du conseil d’administration le permet – cinq membres titulaires et cinq membres suppléants. Par suite cette élection doit être annulée.
DECIDE
Article 1er : L’élection de M. C, Mmes B, Capdevielle et Vincent comme membres titulaires de la commission d’appel d’offres des marchés publics du CCAS de La Croix Valmer lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 5 septembre 2023 est annulée.
Article 2 : L’élection de MM. Falconnet et Brunel et de Mmes A, Edery et Tribet comme membres suppléants de la commission d’appel d’offres des marchés publics du CCAS de La Croix Valmer lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 5 septembre 2023 est annulée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Var, au CCAS de La Croix Valmer et aux élus mentionnés aux articles 1 et 2.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2023, où siégeaient :
M. Privat, président,
M. Bailleux, premier conseiller,
Mme Le Gars, conseillère,
Rendu public par mis à disposition au greffe le 10 novembre 2023.
Le président-rapporteur L’assesseur le plus ancien
Signé : Signé :
J-M. PRIVAT F. BAILLEUX
La greffière
Signé :
K. BAILET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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