Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 5 févr. 2026, n° 2301243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301243 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2023, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet implicite opposé à sa demande du 4 novembre 2022 de reprise d’ancienneté et de réparation de son préjudice financier résultant de l’illégalité commise ;
2°) d’enjoindre à l’État, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, d’édicter un nouvel arrêté tenant compte de l’ancienneté acquise au titre de la formation et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter de sa nomination dans le grade d’inspecteur de l’action sanitaire et sociale ;
3°) de condamner l’État à lui verser une indemnité équivalant à la différence entre ce qu’elle a perçu et ce qu’elle aurait dû percevoir entre la date de nomination dans le corps des inspecteurs de l’action sanitaire et sociale et la date d’effet de l’arrêté de régularisation à intervenir, si l’ancienneté acquise au cours de la formation avait été prise en compte, assortie des intérêts au taux légal ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l’article 12 du décret du 24 décembre 2002 ;
- elle constitue une rupture d’égalité ;
- elle a subi une perte de rémunération.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tourre,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, nommée élève inspectrice de l’action sanitaire et sociale par arrêté du 10 août 2012, a été titularisée, par arrêté du 24 mars 2014 dans ce corps à compter du 1er avril 2014 au 1er échelon du grade d’inspecteur sans ancienneté conservée. Par courrier du 27 octobre 2022, Mme A… a demandé au ministre de la santé et de la prévention de reconstituer sa carrière et de lui verser les sommes dues en conséquence de cette reconstitution. L’administration a implicitement rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation du rejet implicite opposé à sa demande ainsi que le versement de la somme correspondante.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 12 du décret du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale, dans sa version en vigueur à la date de la titularisation de Mme A… : « À l’issue de leur formation, les inspecteurs-élèves recrutés en application du 1° de l’article 5, qui ont satisfait aux conditions fixées par l’arrêté prévu à l’article 11, sont titularisés. La durée de la formation est prise en compte pour l’avancement d’échelon dans la limite de dix-huit mois ». Selon les articles 9 et 10 de ce décret, les candidats reçus au concours d’inspecteur de l’action sanitaire et sociale sont nommés à l’échelon inspecteurs-élèves pendant la durée de stage fixée à dix-huit mois et suivent une formation de la même durée. Il résulte des dispositions de l’article 22 de ce décret que la durée du 1er échelon d’inspecteur-élève est de dix-huit mois.
Il ressort des dispositions de l’article 12 du décret précité, contrairement à ce que soutient la ministre du travail et de l’emploi, qu’elles prévoient une conservation de l’ancienneté acquise au titre de leur scolarité pour les inspecteurs-élèves au moment de leur titularisation au 1er échelon du grade d’inspecteur. La circonstance que la durée de formation corresponde à la durée de l’échelon unique du grade d’inspecteur-élève n’implique pas qu’un inspecteur, titularisé à l’issue de sa formation, ne puisse s’en prévaloir au titre de son ancienneté.
Il ressort des pièces du dossier que, nommée à l’échelon « inspecteur-élève » de l’action sanitaire et sociale par arrêté du 10 août 2012 durant le temps de la formation débutant le 1er octobre 2012, Mme A… a été titularisée à compter du 1er avril 2014, par arrêté du 24 mars 2014, au 1er échelon du premier grade d’inspecteur sans conservation d’ancienneté. Toutefois, en application des dispositions précitées, la durée de la formation de Mme A… devait être prise en compte, dans la limite de dix-huit mois, pour l’avancement d’échelon. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 12 du décret du 24 décembre 2002 doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen, que la décision implicite par laquelle le ministre du travail a rejeté la demande de reconstitution de carrière de Mme A… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et indemnitaires :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement une reconstitution de la carrière de Mme A… qui a été titularisée à compter du 1er avril 2014 au premier échelon du premier grade d’inspecteur de l’action sanitaire et sociale sans prise en compte de la durée de la formation. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles de reconstituer la carrière de Mme A… en tenant compte des dix-huit mois de formation au titre de son ancienneté au 1er avril 2014, avec toutes les conséquences attachées à cette reconstitution. Elle a donc droit à l’indemnisation des pertes de revenus subies à la suite de cette décision. Toutefois, l’état de l’instruction ne permet pas de déterminer le montant net des revenus qu’elle aurait dû percevoir. Il y a donc lieu de la renvoyer devant l’administration pour qu’il soit procédé à la liquidation de l’indemnisation qui lui est due au titre de ses pertes de revenus par rapport à la conservation des dix-huit mois de formation au titre de son ancienneté au 1er avril 2014. Par ailleurs, Mme A… est fondée à soutenir que la responsabilité de l’État est engagée en raison de l’illégalité du refus de conserver son ancienneté à la date de sa titularisation au grade d’inspecteur de l’action sanitaire et sociale. Elle a donc droit aux intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 4 novembre 2022, date à laquelle l’administration a reçu sa demande d’indemnisation.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Mme A… ne fait pas état de frais exposés à l’occasion du litige. Il suit de là que ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La décision rejetant implicitement la demande de reconstitution de carrière présentée par Mme A… le 4 novembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles de reconstituer la carrière de Mme A… en prenant en compte les dix-huit mois de formation au titre de son ancienneté à la date de titularisation, avec toutes les conséquences attachées à cette reconstitution notamment en termes de rémunération, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Mme A… est renvoyée devant l’administration pour qu’il soit procédé à la liquidation de l’indemnisation qui lui est due au titre de ses pertes de revenus, supportées à compter du 1er avril 2014, et calculées dans les conditions rappelées au point 7. Le montant de cette indemnisation sera assorti des intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2022.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie du présent jugement en sera adressée à l’école des hautes études en santé publique.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
signé
L. TourreLe président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-1569 du 24 décembre 2002
- Code de justice administrative
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