Rejet 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 22 mai 2025, n° 2209306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2209306 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 juin 2020, le 22 janvier 2021 et le 13 novembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Boda doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 27 mars 2020 du directeur général de l’Agence nationale des fréquences (AFNR) refusant de faire droit à sa demande indemnitaire en date du 16 mai 2020 tendant à ce que l’Etat assure une indemnisation pleine et entière des préjudices subis par le versement d’une somme de 50 000 euros à parfaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Agence nationale des fréquences la somme de 50 000 à lui verser en réparation des préjudices subis par elle et générés par l’action de l’Etat telle que décrite dans la présente requête ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la responsabilité de l’administration :
-
l’inaction face à la présence d’un point atypique et l’omission de le résorber constitue une carence fautive de l’administration ;
-
l’abstention d’intervention de l’administration pour résorber le point atypique a créé une rupture d’égalité devant les charges publiques engageant la responsabilité sans faute de l’Etat ;
En ce qui concerne les préjudices :
-
elle a été victime de troubles dans les conditions d’existence constitutifs d’un préjudice d’un montant de 5 000 euros ;
-
elle a été victime d’un préjudice d’anxiété au regard de son électrosensibilité constitutif d’un préjudice d’un montant de 15 000 euros ;
-
la dépréciation de son bien du fait de la présence de deux antennes-relais est constitutif d’un préjudice d’un montant de 30 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 décembre 2020, le 8 avril 2021 et le 8 novembre 2022, l’Agence nationale des fréquences conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
- à titre principal, que les conclusions dirigées contre l’Etat sont irrecevables ;
- à titre subsidiaire que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 22 avril 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le décret n°2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l’article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rehman-Fawcett,
- les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique,
- et les observations de Me Hortance, représentant Mme A… absente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Une note en délibéré présentée par Me Hortance pour Mme A… a été enregistrée le 28 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est propriétaire d’un appartement situé au 63 boulevard Lefebvre à Paris (75015). En mai 2018, elle a constaté l’installation d’une seconde antenne relai sur la toiture de l’immeuble situé au 40 boulevard Lefebvre (75015) en face de son appartement. La société Exem, mandatée par l’agence nationale des fréquences (AFNR) est intervenue en aout 2018, en février 2019 et en octobre 2019 pour effectuer des mesures du niveau d’exposition aux champs électromagnétiques. La présence d’un point atypique à proximité de son bien a été constatée. Elle a quitté son bien qu’elle a mis en location. Par un courrier en date du 16 mars 2020, elle a sollicité de la part de l’Agence nationale des fréquences le versement de la somme de 50 000 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subi. Par un courrier en date du 27 mars 2020, l’Agence nationale des fréquences a rejeté sa demande. Mme A… demande au tribunal de condamner l’Agence nationale des fréquences à lui verser la somme de 50 000 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subi.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de rejet de sa demande indemnitaire :
Cette décision de rejet a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de Mme A… qui, en formulant les conclusions analysées ci-dessus, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein-contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de rejet de sa demande indemnitaire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la responsabilité de l’administration :
D’une part, aux termes de l’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques : « I. – Il est créé, à compter du 1er janvier 1997, une Agence nationale des fréquences, établissement public de l’Etat à caractère administratif. L’agence a pour mission d’assurer la planification, la gestion et le contrôle de l’utilisation, y compris privative, du domaine public des fréquences radioélectriques sous réserve de l’application de l’article L. 41 ainsi que des compétences des administrations et autorités affectataires de fréquences radioélectriques. (…) Elle coordonne l’implantation sur le territoire national des stations radioélectriques de toute nature afin d’assurer la meilleure utilisation des sites disponibles ainsi que la prévention des brouillages préjudiciables entre utilisateurs de fréquences, et assure le respect des valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques prévues à l’article L. 34-9-1 ainsi que le recensement et le suivi des points atypiques conformément à l’objectif mentionné au 12° ter du II de l’article L. 32-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 34-9-1 de ce même code : « I. – Un décret définit les valeurs limites des champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques ou par les installations mentionnées à l’article L. 33-3, lorsque le public y est exposé. Le respect de ces valeurs peut être vérifié sur place par des organismes répondant aux exigences de qualité fixées par décret. (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret n° 2002-775 du 3 mai 2002, pris en application de l’article L. 34-9-1 : « Les personnes mentionnées à l’article 1er veillent à ce que le niveau d’exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements des réseaux de télécommunications et par les installations radioélectriques qu’ils exploitent soit inférieur aux valeurs limites fixées au 2.1 de l’annexe au présent décret./ Ces valeurs sont réputées respectées lorsque le niveau des champs électromagnétiques émis par les équipements et installations radioélectriques concernés est inférieur aux niveaux de référence indiqués au 2.2 de cette même annexe ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques : « H. – Les points atypiques sont définis comme les lieux dans lesquels le niveau d’exposition aux champs électromagnétiques dépasse substantiellement celui généralement observé à l’échelle nationale, conformément aux critères, y compris techniques, déterminés par l’Agence nationale des fréquences et révisés régulièrement./ Un recensement national des points atypiques du territoire est établi chaque année par l’Agence nationale des fréquences. L’agence informe les administrations et les autorités affectataires concernées des points atypiques identifiés. Les bénéficiaires des accords ou des avis mentionnés au quatrième alinéa du I de l’article L. 43 impliqués prennent, dans un délai de six mois, sous réserve de faisabilité technique, des mesures permettant de réduire le niveau de champs émis dans les lieux en cause, tout en garantissant la couverture et la qualité des services rendus. L’Agence nationale des fréquences établit un rapport périodique sur les modalités de traitement et la trajectoire de résorption des points atypiques ».
En premier lieu, Mme A… soutient que l’Agence nationale des fréquences a commis une carence fautive au regard de ses missions de police spéciales des ondes électromagnétiques en ne résorbant pas le point atypique situé à proximité de son bien. Il résulte de l’instruction que plusieurs rapports de mesures de champs électromagnétiques ont été réalisés dans l’appartement de Mme A… le 9 août 2018, le 8 mars 2019 et le 11 octobre 2019, qui ont constaté l’existence d’un « point atypique », lequel se définit selon l’agence nationale des fréquences (AFNOR) comme un lieu dans lequel « le niveau d’exposition aux champs électromagnétiques dépasse substantiellement celui généralement observé à l’échelle nationale », toutefois, ces rapports ont également conclu à leur point « 1.2 Déclaration de conformité » au respect des valeurs-limites d’exposition telles que fixées par le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002. Par suite, malgré l’existence d’un point atypique, le niveau d’exposition au champ électromagnétique est bien en-deçà des seuils de sécurité fixés par la règlementation et ne présente en conséquence pas de risque sanitaire. En outre, il résulte de l’instruction que lors de cette période l’ANFR a envoyé plusieurs courriers aux sociétés propriétaires des antennes radiotéléphoniques, notamment les 2 avril, 30 septembre et 31 octobre 2019 et le 7 octobre 2020, dans lesquels il était indiqué la présence d’un point atypique et où il leur était demandé de prendre les mesures nécessaires pour résorber ce point. Il résulte des dispositions de l’article 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, que l’ANFR ne dispose pas de moyen de sanction à l’égard des bénéficiaires d’autorisation et effectue sa mission de résorption de point atypique sous réserve de faisabilité technique, et avec l’objectif de maintenir la couverture et la qualité des services rendus. Dans le cadre de sa mission de recensement des points atypiques, l’ANFR est tenue d’informer les partenaires concernées qui doivent prendre les mesures adéquates et établir par la suite un rapport périodique sur les modalités de traitement de ces points atypiques. Dans ces conditions l’ANFR n’était pas tenue de résorber le point atypique mais seulement de prendre des mesures indiquant au bénéficiaire des accords ou des avis de la présence d’un point atypique et de la nécessité de prendre les mesures adéquates afin de le résorber. Il résulte de l’instruction que l’ANFR s’est conformée à cette obligation. Par suite, aucune carence fautive ne peut être reprochée à l’administration à ce titre
En second lieu, la responsabilité de la puissance publique peut se trouver engagée, même sans faute, sur le fondement du principe d’égalité des citoyens devant les charges publiques, lorsqu’une mesure légalement prise a pour effet d’entrainer au détriment d’une personne physique ou morale, un préjudice grave et spécial, qui ne peut être regardé comme une charge lui incombant normalement. En l’espèce, Mme A… soutient que la présence et la non-résorption d’un point atypique à proximité de sa propriété, lui cause un préjudice anormal et spécial.
Il résulte des dispositions précitées, et notamment de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, que les autorités de régulation sont tenues de concilier la liberté de communication avec la prévention des nuisances que la présence d’antennes radiotéléphoniques sont susceptibles d’occasionner. Il résulte de l’instruction que la présence d’un point atypique a été recensé par l’ANFR à proximité immédiate de l’appartement de la requérante à compter de l’année 2018. Si la résidence à proximité d’un point atypique est susceptible d’être constitutive d’un préjudice spécial, il résulte cependant de l’instruction que la requérante n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence ou l’étendue du préjudice anormal allégué. Tout d’abord, aucun élément circonstancié de nature à démontrer avec un degré de certitude scientifique cohérent et suffisant, la réalité de risques qui résulteraient, pour la salubrité et la santé humaine, des effets des champs électromagnétiques provoqués par les installations en cause n’est produit. Si la requérante produit trois certificats médicaux, qui font état notamment de migraines et d’insomnies, rien ne permet de conclure que la présence d’un point atypique soit le fait générateur à l’origine de ces troubles. De même, si la requérante fait état d’un trouble dans ses conditions d’existence, elle ne verse cependant à la procédure aucune pièce permettant d’établir l’existence d’une incidence concrète sur la jouissance de son bien du fait de la présence d’un point atypique, hormis son anxiété et ses craintes quant à ses effets sanitaires. Ensuite, si la requérante fait état de la baisse de la valeur locative de leur domicile du fait de la présence d’un point atypique, le document qu’elle verse à l’appui de son allégation se borne à faire état d’une éventuelle baisse de valeur de son bien du fait de la présence d’antennes relais et alors même qu’elle a mis son bien en location, elle n’établit pas l’avoir loué à une valeur inférieure à celle du prix du marché. Dans ces conditions, Mme A… n’établit pas le caractère anormal du préjudice résultant de cette rupture d’égalité.
Il résulte de ce qui précède, que les conclusions indemnitaires de Mme A… dirigées contre l’Agence nationale des fréquences agissant au nom de l’Etat ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris les conclusions qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’Agence nationale des fréquences.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Iffli, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
Y. Sadli
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision ;
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Décision implicite ·
- Formation
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Attribution ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Université ·
- Urgence ·
- Biologie ·
- Juge des référés ·
- Sciences ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Mentions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Etablissement public ·
- Litige ·
- L'etat ·
- Courrier ·
- Mandataire ·
- Argent ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Réclamation ·
- Livre ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Valeur ajoutée
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Statuer ·
- Copies d’écran ·
- Activité ·
- Défense ·
- Remboursement ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Centrale ·
- Changement d 'affectation ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Droits fondamentaux ·
- Liberté ·
- Changement ·
- Établissement
- Election ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réclamation ·
- Terme
- Échelon ·
- Ancienneté ·
- Carrière ·
- Justice administrative ·
- Formation ·
- Décret ·
- Solidarité ·
- Action ·
- Santé ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Bonne foi ·
- Activité ·
- Travailleur
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Langue ·
- Convention de genève ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Liberté
- Véhicule ·
- Destruction ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Aliéné ·
- Police judiciaire ·
- Compétence ·
- Réglementation du transport ·
- Juridiction administrative ·
- Titre exécutoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.