Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 5 févr. 2026, n° 2429435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, et des mémoires, enregistrés le 12 mars 2025 et le 7 avril 2025, Mme B… A…, représentée par la SELARL Serra-Odin-Emmanuelli, agissant par Me Emmanuelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 septembre 2024 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire ;
- elle méconnaît le principe de neutralité ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que l’inspecteur du travail n’a pas examiné le lien de la demande d’autorisation avec son mandat, et d’une erreur d’appréciation en ce que la demande est en lien direct avec le mandat ;
- elle est entachée d’illégalités liées à l’absence de prise en compte par l’inspecteur de plusieurs pièces majeures du dossier ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la matérialité, au caractère fautif et à la gravité des faits reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France s’en remet à la sagesse du tribunal.
Il soutient qu’il s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant du contrôle sur le lien avec le mandat détenu par la salariée et soutient que les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés le 13 février 2025 et le 26 mai 2025, la fondation de Rothschild, représentée par la SCP Fromont-Briens, agissant par Me Genty, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A… de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rannou,
- les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
- les observations de Me Guibal, représentant Mme A…,
- les observations de Me Durif, représentant la fondation de Rothschild,
- le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… était employée par la fondation de Rothschild depuis le 18 décembre 2017 comme aide-soignante au sein de l’unité de soins de suite gériatrique (USS 1) de la maison de retraite et de gériatrie du boulevard Picpus, à Paris dans le 12ème arrondissement. Elle détenait le mandat de membre titulaire du comité social et économique de l’établissement « maison de retraite et de gériatrie, unité de soins de suite et résidence Alix » depuis le 30 octobre 2020, et de membre titulaire du comité social et économique central de la fondation depuis le 8 décembre 2020. Le 6 août 2024, la fondation a transmis à l’inspecteur du travail une demande d’autorisation de licenciement pour faute. Le 3 septembre 2024, l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme A… au motif que les faits reprochés à la salariée constituaient un manquement à ses obligations professionnelles. Par la présente requête, Mme A…, qui a été licenciée le 13 septembre 2024, demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi. L’article R. 2421-7 du code du travail prévoit que : « L’inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l’intéressé ».
Il résulte de ces dispositions que l’inspecteur du travail méconnaît l’étendue de sa compétence lorsque pour autoriser un licenciement pour faute, il se borne à vérifier que les faits sont établis et de nature à justifier un licenciement, sans rechercher si la demande d’autorisation de licenciement n’est pas en rapport avec le mandat du salarié protégé ni si aucun motif d’intérêt général ne pouvait être retenu pour refuser cette autorisation.
Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, avant d’autoriser le licenciement de Mme A…, l’inspecteur du travail n’a pas recherché si la demande d’autorisation était en rapport avec son mandat de déléguée syndicale, ce que reconnaît au demeurant en défense la DRIEETS. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir que l’inspecteur du travail a entaché sa décision d’une erreur de droit en ne statuant pas sur le lien entre son licenciement et le mandat détenu par celle-ci.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 3 septembre 2024 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme A… doit être annulée.
Sur les frais du litige :
D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D’autre part, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la fondation de Rothschild.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 septembre 2024 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme A… est annulée.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 800 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la fondation de Rothschild au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au ministre du travail et des solidarités et à la fondation de Rothschild.
Copie en sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bailly, présidente,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
2
N° 2429435/3-3
Le rapporteur,
Signé
G. RANNOU
La présidente,
Signé
P. BAILLY
Le greffier,
Signé
Y. FADEL
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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