Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 5 juin 2025, n° 2108424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2108424 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | direction départementale des finances publiques |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2021 et le 25 mars 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les décisions du 15 juin 2021 par lesquelles la direction départementale des finances publiques de la Savoie a rejeté sa demande de subvention pour le mois d’avril 2021 et lui a demandé le remboursement d’un trop-perçu d’un montant total de 19 553 euros sur des subventions versées au titre de la période de novembre 2020 à mars 2021 au titre de l’aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 .
Il soutient que l’administration a entaché ses décisions d’une erreur d’appréciation en considérant que son activité principale est celle de peintre alors que son chiffre d’affaires mensuel au titre de son activité de peintre, en 2019 était de 5 554, 57 euros tandis que celui de son activité de moniteur de ski était de 7 175 euros en moyenne par mois et qu’il n’exerce pas son activité de peintre et de jardinier pendant la saison hivernale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2022, la direction départementale des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thierry, président-rapporteur
— les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B expose qu’il exerce depuis plus de trente ans une activité de moniteur de ski lors des saisons d’hiver et une activité de jardinier et de peintre en bâtiment chaque année de mai à novembre. M. B a sollicité l’octroi de subventions au titre de l’aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 d’un montant de 5 106 euros pour le mois de novembre 2020, de 3 363 euros pour le mois de décembre 2020, de 6 195 euros pour le mois de janvier 2021, de 5 197 euros pour le mois de février 2021 et de 7 192 euros pour le mois de mars 2021. Par des décisions du 1er juin 2021, du 28 février 2021, du 8 avril 2021, du 24 avril 2021 et du 21 mai 2021, la direction départementale des finances publiques de la Savoie a octroyé les subventions demandées. Le 22 mai 2021, M. B a sollicité l’octroi d’une subvention de 3 465 euros pour le mois d’avril 2021. Par des décisions du 15 juin 2021, la direction départementale des finances publiques de la Savoie a rejeté la demande de subvention pour le mois d’avril 2021 et lui a demandé le remboursement d’un trop-perçu d’un montant total de 19 553 euros pour les subventions octroyées pour les mois de novembre 2020 à mars 2021. M. B demande au tribunal d’annuler les décisions du 15 juin 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I. Le fonds mentionné par l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises [] ". Il résulte des dispositions des articles 3-14, 3-15, 3-19, 3-22, 3-24 et 3-26 du même décret que les entreprises mentionnées à l’article 1er précité bénéficient d’une aide financière prenant la forme d’une subvention destinée à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours des mois de novembre 2020 à avril 2021 et que les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 du même décret perçoivent une subvention dans la limite de 10 000 euros tandis que les entreprises pour laquelle leur activité principale n’a pas fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public, qui exercent leur activité principale dans un secteur qui n’est pas mentionné aux annexes 1 et 2 du même décret et qui ne sont pas domiciliées dans une commune mentionnée à l’annexe 3 du même décret perçoivent une subvention dans la limite de 1 500 euros. L’annexe 1 du même décret mentionne l’activité d’enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs qui inclut l’activité de moniteur de ski exercée par M. B.
3. Il appartient à l’administration, lorsque qu’une même personne ou entreprise qui exerce plusieurs activités au cours d’une même année demande le bénéfice de l’aide susmentionnée, de déterminer laquelle de ces activités constitue, pour la période concernée par la demande d’aide, l’activité principale. Aucune des dispositions du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, ni aucune autre disposition, ne prévoit que cette activité principale doit être déterminée sur l’ensemble de l’année ni qu’elle doit l’être uniquement en fonction du montant du chiffre d’affaires le plus élevé de ses activités.
4. Il n’est pas contesté que M. B exerce chaque saison d’hiver une activité de moniteur de ski puis, chaque année de mai à novembre, une activité de peintre en bâtiment. Ces activités se succèdent et ne sont pas concomitantes. Dès lors, M. B exerçait, au cours des périodes en litige, une activité principale de moniteur de ski et pouvait bénéficier de subventions dans la limite de 10 000 euros. Par suite, la direction départementale des finances publiques de l’Isère a inexactement qualifié l’activité de M. B en estimant, pour les demandes de subventions pour les mois de novembre 2020 à avril 2021, que M. B exerçait une activité principale de peintre et qu’il ne pouvait bénéficier que de subventions d’un montant maximal de 1 500 euros. M. B est ainsi fondé à demander l’annulation des décisions attaquées.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 15 juin 2021 de la direction départementale des finances publiques de la Savoie sont annulées.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la direction départementale des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le président,
P. ThierryL’assesseure la plus ancienne,
E. Beytout
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 21084242
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