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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 24 avr. 2025, n° 2500646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500646 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | CA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, M. A B sollicite la « révision » du jugement du 26 avril 2024 rendu par le tribunal, dans l’instance enregistrée sous le n° 2200151.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 811-1 du même code : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu’elle n’aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance ». Aux termes de l’article R. 221-7 de ce code : « Le siège et le ressort des cours administratives d’appel sont fixés comme suit : / () / Marseille : ressort des tribunaux administratifs de Bastia, Marseille, Nice, et Toulon () ».
3. La requête susvisée qui sollicite la révision du jugement n° 220151 du tribunal administratif de Bastia, ne peut être regardée que comme tendant à interjeter appel de ce jugement. Dès lors, par application des dispositions précitées du code de justice administrative, cette requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Bastia, mais de celle de la cour administrative d’appel de Marseille à laquelle il y a lieu de renvoyer l’affaire.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est renvoyé à la cour administrative d’appel de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal de la cour administrative d’appel de Marseille.
Fait à Bastia, le 24 avril 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
Pour expédition conforme,
La greffière,
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