Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 4 nov. 2025, n° 2302564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302564 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mai 2023 et le 2 juillet 2024, M. C… B…, représenté par Me Castagnon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence de l’administration le 12 juillet 2022 suite à la demande de prise en charge formulée par la compagnie d’assurance GMF ainsi que la décision de la métropole de Nice Côte d’Azur du 17 mars 2023 ;
2°) de condamner la métropole de Nice Côte d’Azur à lui verser une somme de 49 130 euros en réparation des préjudices causés par sa chute survenue le 15 juillet 2021 ;
3°) d’ordonner avant dire-droit une expertise médicale dans le cas où le tribunal ne s’estimerait pas suffisamment éclairé pour statuer sur ses droits indemnitaires ;
5°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que son assureur avait qualité pour déposer une demande préalable indemnitaire en application de la garantie recours du contrat d’assurance habitation ;
- la responsabilité de la métropole Nice Côte d’Azur est engagée pour défaut d’entretien normal du chemin Sainte Pétronille à La Gaude en raison de la présence d’une excavation qui a provoqué sa chute le 15 juillet 2021 alors qu’il nettoyait sa parcelle attenante au chemin ; par ailleurs, la métropole a été alertée de l’état du chemin bien avant la survenance de l’accident ;
- il est fondé à demander réparation des préjudices causés par sa chute, lesquels doivent être évalués comme suit :
* 200 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
* 21 000 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
* 4 230 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;
* 8 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 10 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 700 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 5 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var, représentant la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, indique qu’elle n’entend pas intervenir dans la présente instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, la métropole Nice Côte d’Azur, représentée par Me Jacquemin, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet et à titre très subsidiaire, à ce que les prétentions indemnitaires du requérant soient ramenées à de plus justes proportions et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable à défaut de liaison du contentieux ;
- la matérialité des faits n’est pas établie en l’absence de témoignage direct d’une tierce personne à l’accident ;
- le lien de causalité entre l’accident allégué et les séquelles énoncées n’est pas établi ;
- la chirurgie stabilisatrice de l’épaule réalisée le 7 janvier 2022 ne présente pas de lien avec l’accident survenu le 15 juillet 2021 ;
- il n’y a pas de défaut d’entretien normal de l’ouvrage public qui n’est que très peu emprunté et qui ne sert quasi-exclusivement qu’aux riverains ; l’excavation, qui est inférieure à cinq centimètres, était parfaitement visible pour un riverain normalement attentif à sa marche et était contournable ;
- le requérant a commis une faute de nature à exonérer la métropole de sa responsabilité dès lors qu’en tant que riverain, il connaissait parfaitement les lieux ;
- le préjudice de perte de gains professionnels actuels est limité à la somme de 13 062, 62 euros au 13 décembre 2022 ; il ne justifie pas de l’absence de perception d’indemnités journalières entre le 14 décembre 2022 et le mois de mai 2023 ;
- les autres préjudices invoqués par le requérant ne sont pas justifiés.
Par ordonnance du 3 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 juillet 2024 à 12h00.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Moutry, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Soler, rapporteure publique ;
- les observations de Me Castagnon, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… soutient avoir chuté le 15 janvier 2021 chemin Sainte Pétronille à La Gaude alors qu’il nettoyait sa parcelle attenante au chemin. Le même jour, il lui a été diagnostiqué une fracture au niveau de la partie inférieure de la glène huméral non déplacée de l’épaule gauche nécessitant une immobilisation de son bras. Le 16 septembre 2011, la fracture était toujours présente et non consolidée. Le 7 janvier 2022, il a subi une intervention de butée coracoïdienne de type Latarjet-Patte. Estimant que sa chute a été causée par une excavation présente sur la chaussée, son assureur, la GMF, a sollicité la réparation de ses préjudices auprès de la métropole de Nice Côte d’Azur par courrier du 11 mai 2022. Un refus lui a été opposé par courrier du 17 mars 2023. Par la présente requête, M. B… demande de condamner la métropole de Nice Côte d’Azur à lui verser une somme de 49 130 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, la décision du 17 mars 2023, intervenue suite à la demande préalable indemnitaire présentée le 11 mai 2022 par l’assureur du requérant, s’est substituée à la décision implicite de rejet qui était née du silence gardé par la métropole durant deux mois sur cette même demande. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentée à l’encontre de la décision implicite de rejet doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 11 mai 2022.
D’autre part, la décision du 11 mai 2022 a eu pour seul effet de lier le contentieux indemnitaire à l’égard de l’objet de la demande, qui tend à obtenir l’indemnisation des préjudices dont M. B… se prévaut, et a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Par suite, le requérant ne peut utilement demander l’annulation de la décision du 11 mai 2022 rejetant sa demande préalable indemnitaire.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il appartient à l’usager victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public d’apporter la preuve, d’une part, de la réalité de ses préjudices, et, d’autre part, de l’existence d’un lien de causalité direct entre cet ouvrage et le dommage qu’il a subi. La collectivité en charge de l’ouvrage public peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
Il résulte de l’instruction, et notamment des photographies produites par le requérant, que la défectuosité n’excède pas, par ses caractéristiques et ses dimensions, celles des obstacles auxquels un usager normalement prudent et attentif peut s’attendre à rencontrer sur la voie publique dès lors qu’elle ne présente pas une profondeur supérieure à 5 centimètres. Par ailleurs, la métropole de Nice Côte d’Azur démontre que suite à l’alerte lancée par le requérant en juillet 2020, elle a dépêché des techniciens sur le site et a procédé au rebouchage des nids de poule dans le mois qui a suivi tout en indiquant que des travaux seraient menés par la suite pour remettre en état les 150 derniers mètres du chemin. En outre, eu égard aux circonstances de temps et de lieu dans lesquelles l’accident s’est produit, en plein jour au mois de juillet, alors que la visibilité était bonne et que les lieux étaient parfaitement connus du requérant dès lors qu’il en était riverain, l’excavation était suffisamment visible pour être évitée sans difficulté par un piéton normalement attentif et prudent. Dans ces conditions, à supposer que l’accident se serait produit dans les circonstances décrites par M. B…, aucun défaut d’entretien ne peut être reproché à la métropole de Nice Côte d’Azur, la chute devant être regardée comme exclusivement imputable à une faute du requérant.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de procéder à la désignation d’un expert et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la métropole de Nice Côte d’Azur, que les conclusions indemnitaires présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la métropole de Nice Côte d’Azur qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la métropole de Nice Côte d’Azur au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que celle-ci n’est pas dirigée contre le requérant mais contre Mme A… qui n’est pas partie à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole de Nice Côte d’Azur sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à la métropole Nice Côte d’Azur, à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes et à la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
assistés de Mme Bertolotti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. MOUTRY
Le président,
signé
P. D’IZARN DE VILLEFORT
La greffière,
signé
C. BERTOLOTTI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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