Non-lieu à statuer 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 janv. 2026, n° 2600431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600431 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, Mme E… D… et M. C… B…, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur A…, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du chef d’établissement du lycée Jean Monnet de la Queue-les-Yvelines, du 13 janvier 2026, infligeant à leur fils une sanction d’exclusion temporaire de l’établissement du 15 janvier 2026 matin au 15 janvier 2026 après-midi.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2600430 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la décision.
4. Il résulte de l’instruction que le fils des requérants, A…, scolarisé au lycée polyvalent Jean Monnet à la Queue-les -Yvelines, a fait l’objet d’une procédure disciplinaire, puis, par décision du 13 janvier 2026, d’une exclusion temporaire de l’établissement d’une journée, du 15 janvier 2026 matin au 15 janvier 2026 après-midi, pour des faits de « chahut », utilisation d’un « téléphone portable dans le lycée en mode vidéo, suspicion de film ». Les requérants ont introduit une requête en référé suspension, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à l’encontre de cette décision de sanction, le 13 janvier 2026 à 19h41. A la date de la présente ordonnance, la décision de sanction a été entièrement exécutée. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de cette décision ont perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête à fin de suspension de la décision prise par le chef d’établissement du lycée polyvalent Jean Monnet à la Queue-les-Yvelines le 13 janvier 2026.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… D… et à M. C… B….
Fait à Versailles, le 16 janvier 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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