Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 2 avr. 2026, n° 2407384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407384 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, Mme B… C…, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’ordonner au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, ordonner le réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision a été signée par une autorité ne disposant pas de la compétence pour ce faire ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa vie personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bayada,
- et les observations de Me Benabida, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante marocaine née en 1942, a sollicité son admission au séjour au regard de son état de santé. Par une décision du 17 mai 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de l’admettre au séjour.
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé pour le préfet de l’Hérault par M. A… D…, sous-préfet de l’arrondissement de Béziers. Or, ce dernier bénéficiait d’une délégation de signature, accordée le 9 octobre 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Hérault, accessible tant au juge qu’au public sur le site internet de la préfecture, à l’effet de signer notamment « les refus d’admissions au séjour et obligations de quitter le territoire français ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
4. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. Par un avis du 21 avril 2024, le collège de médecins de l’OFII a estimé, d’une part, que l’état de santé de Mme C… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et, d’autre part, qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
6. Il ressort des documents fournis par Mme C…, qui a levé le secret médical, qu’elle souffre d’une hypertension artérielle et d’une pathologie neurodégénérative de type « maladie d’Alzheimer ». Si la requérante insiste sur la dépendance à laquelle cette maladie l’expose et pour laquelle elle est aidée par son fils, résidant en France sous couvert d’un titre de séjour pluriannuel, ce dernier ayant été désigné tuteur de sa mère, depuis son arrivée en France en 2022, cette circonstance ne permet pas de conclure que Mme C… ne pourrait pas avoir effectivement accès aux soins que requiert son état de santé dans son pays d’origine, où elle n’est pas isolée dès lors qu’y réside quatre de ses enfants, lesquels pourraient lui assurer un accompagnement similaire à la prise en charge familiale dont elle bénéficie en France. Par ailleurs, la requérante, qui produit un certificat peu circonstancié de son médecin traitant n’établit pas qu’elle ne pourrait, ainsi que la considéré le collège des médecins de l’OFII, voyager sans risque en cas de retour dans son pays d’origine. Il résulte donc de ce qui précède que c’est sans méconnaître les dispositions précitées ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation que le préfet a pu prendre la décision en litige.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / ».
8. Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. Si Mme C… se prévaut d’une présence en France depuis 2022, elle est célibataire, hébergée chez son fils et n’est pas dépourvue de toute attache au Maroc, où elle a résidé la majeure partie de sa vie et où vivent quatre de ses autres enfants. Dans ces conditions, et même si l’un de ses fils réside régulièrement sur le territoire français, le préfet de l’Hérault n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision contestée et n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… C…, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré à l’issue de l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Souteyrand, président,
- Mme Bayada, première conseillère
- Mme Lesimple, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure
A. Bayada
La greffière,
Le président
E. Souteyrand
A. Farell
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 avril 2026
La greffière,
A. Farell
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