Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2521144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 juillet et 17 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Mouret, demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation de l’arrêté du préfet de police en date du 11 décembre 2024 portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement de lui enjoindre de réexaminer la situation de l’intéressé dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
son recours est recevable, l’accusé de réception produit par le préfet étant illisible ;
le refus de séjour a été pris par un auteur incompétent, le nom du signataire délégataire figurant sur l’arrêté étant illisible ;
sa motivation est insuffisante car stéréotypée, en l’absence de toute considération de fait ;
il est entaché d’erreur de droit au regard de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de la durée de son séjour en France, de son insertion professionnelle et de son engagement durant la crise sanitaire ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de l’intéressé ;
il est entaché de défaut d’examen complet et personnalisé de sa situation ;
il méconnaît le droit au respect de la vie privée de l’intéressé protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’obligation de quitter le territoire français est fondé sur un refus de séjour illégal ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête comme irrecevable car tardive.
Il soutient que la décision attaquée doit être regardée comme ayant été notifiée à l’intéressé le 14 décembre 2024 et qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 14 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 décembre de la même année.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grossholz,
- les observations de Me Mouret, représentant M. A… ;
- le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant burkinabé, né le 1er janvier 1997, a demandé son admission au séjour sur le fondement de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 11 décembre 2024, le préfet de police lui a opposé un refus, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé les pays de destination. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’en prononcer l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour :
2. En premier lieu, par arrêté n°2024-01677 régulièrement publié le 18 novembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, le préfet de police a donné délégation à Mme B… C…, dont il ressort de la version de l’arrêté attaqué qu’il produit à l’appui de son mémoire en défense qu’elle est la signataire de cet arrêté, pour édicter les décisions de la nature de celles qui y sont contenues. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. A…, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui fondent les décisions qu’il édicte.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué aurait été édicté sans examen personnel et suffisamment approfondi de la situation de l’intéressé, de sorte que ce moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
6. M. A… se borne à faire valoir la durée de son séjour en France et son insertion par l’activité salariée qu’il exerce, qui toutefois remonte à moins de trois ans à la date de l’arrêté attaqué et dont il ne justifie pas de la poursuite entre le mois d’avril 2024, date du dernier bulletin de paie produit, et le 11 décembre 2024, date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, en refusant d’admettre à titre exceptionnel l’intéressé au séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dernières.
7. Pour les mêmes raisons que celles qui viennent d’être exposées, le préfet de police, en refusant d’admettre M. A… au séjour, n’a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée ni commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas fondée sur un refus de séjour illégal, l’exception d’illégalité doit être écartée.
9. En second lieu, pour les motifs exposés au point 6, l’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police dans son mémoire en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Grossholz, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
Signé
C. GROSSHOLZ
Le président,
Signé
J.-Ch. GRACIA Le greffier,
Signé
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à toute autre autorité compétente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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