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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 12 oct. 2023, n° 2305582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305582 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | départemental c/ société Axe Métal, Journeau, société AXA France Iard, société Aviva, société Idex énergies |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 11 juillet 2022, le juge des référés, statuant sur la requête n° 2200269 présentée par le conseil départemental de la Gironde, a désigné M. A B, expert, aux fins de mener une expertise afin de déterminer les causes et la nature des désordres affectant les travaux de construction du gymnase pour son collège de Mios, d’identifier les causes de ces désordres, de déterminer les travaux nécessaires pour y remédier et de chiffrer l’ensemble des préjudices subis par le Conseil départemental de la Gironde.
Par une ordonnance du 5 janvier 2023, le juge des référés, statuant sur la requête n° 2205706 présentée par le conseil départemental de la Gironde, a déclaré les opérations d’expertise prescrites par l’ordonnance n° 2200269 communes à la société Idex énergies et à son assureur, la société Allianz Iard, a étendu les opérations d’expertise aux désordres suivants : le décollement des joints au niveau des prémurs du gymnase (en lieu et place des bardages) ainsi que les infiltrations dans le gymnase en provenance d’une descente d’eau pluviale et a mis hors de cause la société Axe Métal, son assureur la société AXA France Iard et son sous-traitant la société Journeau System.
Par une ordonnance du 3 février 2023, le juge des référés, statuant sur la requête n° 2300118, présentée par M. A B, expert, a déclaré les opérations d’expertise prescrites par l’ordonnance n° 2200269 communes à la société Aviva, es qualité d’assureur de la société Sport France.
Par une ordonnance du 30 août 2023, le juge des référés, statuant sur la requête n° 2304029, présentée par M. A B, expert, a déclaré les opérations d’expertise prescrites par l’ordonnance n° 2200269 communes à communes à l’entreprise Compain et à son assureur la société Gan.
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, le Conseil départemental de la Gironde, représenté par Me Ugo Fekri, demande au juge des référés de désigner, en application des dispositions de l’article R. 531-1, un expert aux fins de constater, avant les travaux programmés pour les vacances de la Toussaint, l’état des désordres affectant le collège de Mios concernant des infiltrations d’eau dans les classes situées au R+1 ainsi qu’un tassement / affaissement de l’ouvrage ayant entraîné un affaissement du plancher R+1, une fissuration des cloisons intérieures et une déformation des portes empêchant leur utilisation.
Il soutient qu’eu égard à la gravité des désordres, il est absolument indispensable qu’un constat judicaire soit rapidement dressé avant la réalisation des travaux par une entreprise tierce pendant les vacances de la Toussaint. Afin de préserver les droits du Département contre les constructeurs il demande que l’expertise soit réalisée au contradictoire de la société Shurdi-Levraud et Poole architectes, mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre, et son assureur la Mutuelle des architectes français, la société Egis bâtiment sud, membre du groupement de maîtrise d’œuvre, et son assureur Allianz Iard, la société Léon Grosse Aquitaine, titulaire du lot 2 Clos Couvert / Finitions, et son assureur la SMABTP.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. () ».
2. Par une ordonnance du 11 juillet 2022, le juge des référés, statuant sur la requête n° 2200269 présentée par le conseil départemental de la Gironde, a désigné M. A B, expert, aux fins de mener une expertise afin de déterminer les causes et la nature des désordres affectant les travaux de construction du gymnase pour son collège de Mios, d’identifier les causes de ces désordres, de déterminer les travaux nécessaires pour y remédier et de chiffrer l’ensemble des préjudices subis par le conseil départemental de la Gironde.
3. le Conseil départemental de la Gironde demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 531-1 précité du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins de constater, avant travaux par une entreprise tierce pendant les vacances de la Toussaint, les désordres du collège de Mios concernant des infiltrations d’eau dans les classes situées au R+1 ainsi que le tassement / affaissement de l’ouvrage ayant entraîné un affaissement du plancher R+1, une fissuration des cloisons intérieures et une déformation des portes empêchant leur utilisation. S’agissant de simples constatations, qui permettront aux parties de préserver leurs intérêts en cas de litige ultérieur sur les désordres affectant le collège de Mios, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B est désigné en qualité d’expert et aura pour mission :
1°) de se rendre sur les lieux du collège de Mios ; convoquer les parties, se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et pièces qu’il estimera utiles à la bonne fin des constatations et entendre tout sachant ;
2°) de constater et de décrire, avant travaux, les désordres allégués par le Conseil départemental de la Gironde concernant les infiltrations d’eau dans les classes situées au R+1 ainsi que le tassement / affaissement de l’ouvrage ayant entraîné un affaissement du plancher R+1, une fissuration des cloisons intérieures et une déformation des portes empêchant leur utilisation.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l’article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Le constat aura lieu en présence du Conseil départemental de la Gironde, la Mutuelle des Architectes Français, la société Shurdi-Levraud et Poole architectes, la société Egis bâtiment sud, la société Allianz Iard, la société Léon Grosse Aquitaine et la SMABTP.
Article 5 : L’expert avertira le demandeur et les personnes intéressées conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par la demanderesse et les personnes intéressées.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expert seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée au Conseil départemental de la Gironde, à la Mutuelle des Architectes Français, à la société Shurdi-Levraud et Poole architectes, à la société Egis bâtiment sud, à la société Allianz Iard, à la société Léon Grosse Aquitaine, à la SMABTP et à M. A B, expert.
Fait à Bordeaux, le 12 octobre 2023.
La présidente,
Cécile MARILLER
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation, le greffier
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