Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 oct. 2025, n° 2509546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 22 septembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de statuer sur sa demande de titre de séjour déposé le 22 mai 2024.
Elle soutient que :
– la préfète de la Haute-Savoie se borne à lui délivrer des attestations de prolongation d’instruction sans statuer sur sa demande ;
– cette situation la prive de la possibilité de mener une vie privée et familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. En dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont les conditions d’application ne sont pas remplies en l’espèce, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Il s’ensuit que les conclusions présentées par Mme B… tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de statuer sur la demande de titre de séjour qu’elle a déposée le 22 mai 2024, qui constituent des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal, sont irrecevables. Par suite, la requête de Mme B… est manifestement irrecevable et doit par conséquent être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Grenoble, le 13 octobre 2025.
La présidente de la 4ème chambre
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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