Annulation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 9 févr. 2026, n° 2602063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 janvier 2026 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 23 janvier 2026, la vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. B… A….
Par cette requête, enregistrée le 10 janvier 2026, et un mémoire complémentaire enregistré le 6 février 2026 à 11h05, M. A…, retenu au centre de rétention administrative n°3 du Mesnil-Amelot et représenté par Me Berdugo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de mettre fin à son signalement Schengen et de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- l’arrêté en litige n’est pas signé et il est impossible de vérifier la compétence du signataire faute d’indication de ses nom, prénom et qualité ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison des illégalités entachant le refus de délai de départ volontaire ;
- elle n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- son droit à être entendu protégé notamment par l’article 41 de la charge des droits fondamentaux de l’Union européenne a été méconnu ;
- il a été privé de la garantie procédurale prévue à l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- la décision viole l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- son droit à être entendu protégé notamment par l’article 41 de la charge des droits fondamentaux de l’Union européenne a été méconnu ;
- la décision viole l’article L. 612-3 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Un mémoire en défense a été produit par le préfet des Hauts-de-Seine, le 05 février 2026, concluant au rejet de la requête.
En vertu des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Tahiri, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-2 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tahiri, magistrate désignée ;
- les observations de Me Bouquiaux, représentant M. A…, qui réitère les moyens figurant dans la requête et le mémoire complémentaire ;
- et les observations de M. A…, qui indique qu’il va emménager avec sa mère dans l’appartement qu’elle vient d’acquérir, lui permettant de stabiliser sa situation et d’œuvrer à sa régularisation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant arménien né en 1973, déclare être entré en France en 2007. Par un arrêté du 9 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête ;
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
Ainsi que le fait valoir M. A…, l’arrêté en litige ne comporte aucune signature et indique qu’il a été pris par délégation du préfet des Hauts-de-Seine sans préciser les nom, prénom et qualité du délégataire. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est illégal pour ce motif doit être accueilli.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine ou le préfet devenu territorialement compétent procède au réexamen de la situation administrative de M. A… et non à la délivrance d’une autorisation de travail. Il y a lieu d’enjoindre à ce préfet de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A… dans le système d’information Schengen, de réexaminer la situation administrative de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme dont M. A… demande le versement sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 janvier 2026 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou à toute autorité territorialement compétente, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A… dans le système d’information Schengen, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois mois.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
La magistrate désignée,
S. Tahiri
Le greffier,
F. de Thezillat
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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