Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 10 juin 2025, n° 2300711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300711 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 mars 2023 et 19 janvier 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Cap Sud, représentée par Me Peltier-Féat, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son activité de location meublée est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu’elle dispose des moyens humains et matériels suffisants pour offrir les prestations d’accueil de la clientèle, de nettoyage des locaux et de fourniture du linge de maison, en application des dispositions du b du 4° de l’article 261 D du code général des impôts et de la doctrine administrative référencée BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-20 ;
— la notification des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’exercice 2018 était prématurée dès lors que la société disposait d’un délai courant jusqu’au 31 décembre 2020 pour remplir son obligation déclarative et liquider la taxe exigible au titre de la livraison à soi-même de l’immeuble achevé en 2018, en application des dispositions du II de l’article 270 du code général des impôts et des doctrines administratives référencées BOI-TVA-IMM-10-20-30 n° 260 du 2 mars 2016 et BOI-CF-INF-20-20 n° 90 ;
— les pénalités appliquées sont infondées en l’absence de volonté délibérée d’obtenir une déduction indue de taxe sur la valeur ajoutée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 septembre 2023 et 22 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mai 2025 :
— le rapport de M. Cros ;
— et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. E, qui exerce une activité de location meublée, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle le service lui a notifié, par une proposition de rectification du 6 décembre 2021, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, établis selon la procédure de rectification contradictoire. Elle demande au tribunal de prononcer la décharge de ces suppléments d’imposition, en droits et pénalités.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la soumission de l’activité de location de logements meublés à la taxe sur la valeur ajoutée :
2. Il ressort de la proposition de rectification du 6 décembre 2021 que E est propriétaire de deux immeubles à usage d’habitation qu’elle a fait construire en 2017 et 2018, situés sur le territoire de la commune de La Garde et qui comportent vingt appartements qu’elle donne en location meublée depuis août 2018. Estimant que cette activité s’apparentait à un hébergement hôtelier, elle s’est placée sous le régime d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée et a déduit la taxe ayant grevé ses dépenses de construction, d’aménagement, d’entretien et d’ameublement des locaux. L’administration a remis en cause ce caractère para-hôtelier, considéré que l’activité était exonérée de taxe sur la valeur ajoutée et, par suite, rappelé la taxe indûment déduite. La société requérante conteste cette remise en cause.
S’agissant de l’application de la loi fiscale :
3. D’une part, il résulte des dispositions du 1 du II de l’article 271 du code général des impôts que la taxe sur la valeur ajoutée dont les redevables peuvent opérer la déduction est celle ayant grevé des biens et services utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction.
4. D’autre part, aux termes de l’article 261 D du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d’imposition en litige : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / () 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d’habitation. / Toutefois, l’exonération ne s’applique pas : / () b. Aux prestations de mise à disposition d’un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l’hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d’hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle () ».
5. Les dispositions précitées du b du 4° de l’article 261 D du code général des impôts ont pour effet d’inclure dans le champ de l’exonération toute mise à disposition d’un local meublé qui n’est pas assortie de l’offre, par l’exploitant, d’au moins trois des quatre services que constituent la fourniture du petit-déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture du linge de maison et la réception de la clientèle. Elles sont ainsi susceptibles d’entraîner l’exonération de locations de logements meublés au seul motif que deux de ces prestations accessoires ne sont pas offertes à la clientèle dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements hôteliers, alors que le cumul de trois de ces quatre prestations n’apparaît pas systématiquement indispensable pour que de telles locations puissent, selon le contexte dans lequel elles sont proposées, être regardées comme se trouvant en concurrence avec le secteur hôtelier. Par suite, ces dispositions sont incompatibles avec les objectifs de l’article 135 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en tant qu’elles subordonnent la soumission à la taxe sur la valeur ajoutée des activités de mise à disposition d’un local meublé ou garni à la condition que soient proposées au moins trois des quatre prestations accessoires qu’elles énumèrent, dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements hôteliers. En revanche, ces dispositions demeurent compatibles avec les objectifs dudit article en tant qu’elles excluent de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée qu’elles prévoient les activités se trouvant dans une situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières. Il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’impôt, d’apprécier au cas par cas si un établissement proposant une location de logements meublés, eu égard aux conditions dans lesquelles cette prestation est offerte, notamment la durée minimale du séjour et les prestations fournies en sus de l’hébergement, se trouve en situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières.
6. Enfin, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
7. Il résulte de l’instruction et notamment des indications non contredites de la proposition de rectification du 6 décembre 2021 que l’activité de location de logements meublés exercée par E porte sur des appartements loués à l’année et à usage de résidence principale, les contrats de bail mentionnant sur une durée d’un an renouvelable. A la différence d’un établissement hôtelier, les parties communes des deux immeubles ne comportent ni décoration ni espaces de convivialité (tels que réception, salon, salle commune ou salle de petit déjeuner) et les locataires disposent d’un droit d’usage exclusif de leurs logements qui, dès lors, ne sont pas accessibles à la visite et n’ont pas pu être visités par le service vérificateur.
8. S’agissant des prestations fournies en sus de l’hébergement, de manière générale, le service vérificateur a constaté que les premiers contrats de bail, rédigés en août 2018, ne mentionnaient aucune prestation para-hôtelière et que si les baux conclus à partir de septembre 2018 font état d’une offre de services (réception, accueil téléphonique, nettoyage des locaux sur demande et fourniture du linge de maison), ils n’indiquent ni le détail ni le prix de ces prestations et mentionnent seulement le prix du loyer, lequel n’inclut pas de telles prestations. Au surplus, cette seule mention insérée dans les contrats de bail ne suffit pas à établir que la requérante était en mesure d’assurer de telles prestations, en l’absence d’éléments prouvant qu’elle disposait des moyens matériels et humains nécessaires. Par ailleurs, si le vérificateur a relevé l’apposition dans chaque hall d’entrée des deux bâtiments, au moment des opérations de contrôle, d’une affiche mentionnant la possibilité pour les locataires de bénéficier de prestations de ménage et de blanchisserie à la demande, une telle affiche ne saurait constituer la preuve d’une offre effective et pérenne de telles prestations sur l’ensemble de la période contrôlée dès lors qu’elle pouvait être apposée et retirée à tout moment.
9. S’agissant plus particulièrement du petit-déjeuner, E reconnaît ne pas le proposer.
10. S’agissant de la réception de la clientèle, la requérante soutient être en mesure de proposer cette prestation en employant un salarié à plein temps logé sur place et disposant d’un bureau prévu à cet effet. Toutefois, aux termes de son contrat de travail, ce salarié (M. C D) se borne à occuper un emploi de « gestionnaire locatif ». Aucune référence n’est faite à l’exercice de fonctions d’accueil ou de réception de la clientèle. Si ce contrat contient une clause selon laquelle " en fonction des besoins de l’entreprise et des nécessités liées au bon fonctionnement, le contenu de la mission est susceptible d’évoluer [et] la société se réserve le droit affecter M. D à tout autre poste de responsabilité comparable ", les termes de cette clause sont vagues et ne font pas davantage référence à des fonctions d’accueil ou de réception. D’ailleurs, E ne précise pas si et, le cas échéant, à compter de quelle date cette clause d’évolution des fonctions aurait été activée pour rendre effectives de telles fonctions. En outre, l’administration relève sans être contredite qu’aucune solution de remplacement de ce salarié n’est prévue pendant ses jours de repos ou périodes de congés, ce qui tend également à démontrer l’inexistence de la prestation d’accueil alléguée. Au surplus, le bureau de cet employé, qui ne se trouve pas dans les halls d’entrée des bâtiments mais à côté du parking, ne comporte aucun espace de réception ouvert et accessible. Dans ces conditions, la requérante ne peut pas être regardée comme étant en capacité de proposer un service de réception même non personnalisée de la clientèle dans des conditions similaires à celles proposées par un établissement hôtelier professionnel, alors au demeurant que les occupants des logements ne sont pas des clients de passage mais des locataires permanents.
11. S’agissant du nettoyage des locaux, il résulte de l’instruction que ce service a d’abord été confié d’août 2018 à juillet 2019 à un prestataire externe (société Cleano) dont le contrat de prestations de services n’a pas été produit et qui s’est borné à facturer le nettoyage des parties communes des deux immeubles selon un tarif mensuel forfaitaire (191,95 euros hors taxe) sans qu’aucun document produit par la requérante ne mentionne la réalisation ni même la possibilité de réaliser un service de nettoyage des parties privatives par cette société. A partir de juillet 2019, la requérante a embauché un agent d’entretien (Mme A B) dont le contrat de travail, qui ne précise pas les tâches confiées, mentionne une durée hebdomadaire de travail de deux heures et demi pour une rémunération brute mensuelle de 111,55 euros. Il n’est pas sérieusement contesté qu’un si faible volume horaire de travail ne permettait matériellement à cette salariée que de réaliser le ménage courant des parties communes, soit chaque semaine une heure et quart par bâtiment qui comprend deux étages chacun. Ce contrat de travail ne mentionne pas la possibilité pour l’employée de faire le ménage des appartements à la demande de leurs occupants. A l’instar du contrat de travail précité du gestionnaire locatif, la seule clause selon laquelle " en fonction des besoins de l’entreprise et des nécessités liées au bon fonctionnement, le contenu de la mission est susceptible d’évoluer [et] la société se réserve le droit d’affecter Mme B à tout autre poste de responsabilité comparable « est trop vague pour établir que cette salariée était susceptible d’assurer un nettoyage des logements individuels, alors d’ailleurs que la requérante ne soutient pas avoir effectivement activé cette clause d’évolution des fonctions. Par ailleurs, sur les quatre factures et tickets de caisse d’achat de produits et de matériels d’entretien produits par E, deux ne mentionnent même pas son nom (ticket La Foir’Fouille du 3 août 2018 dépourvu de toute mention de nom de client et facture Casino du 4 juillet 2019 se bornant à mentionner : » client : Sud "). En tout état de cause, s’il ressort de ces documents que des kits de nettoyage (comprenant notamment balai, seau, serpillière, pelle, aspirateur, poubelle ainsi que fer et table à repasser) ont été acquis en août 2018 en quantités variant de 17 à 19, alors au demeurant que les deux immeubles en cause comprennent 20 appartements, il ne résulte pas de l’instruction que ce matériel individuel ait été susceptible d’utilisation par une autre personne que les locataires des logements eux-mêmes, dès lors que, ainsi qu’il a été dit, tant le prestataire de service (société Cleano) que l’agent d’entretien salarié (Mme B) se bornaient à assurer le nettoyage des parties communes. Enfin, si, ainsi qu’il a été dit, E avait apposé dans le hall de chaque bâtiment, lors de la vérification de comptabilité, une affiche proposant une prestation de nettoyage à la demande, cette seule circonstance ne prouve pas qu’elle était effectivement en mesure de réaliser une telle prestation dès lors qu’elle ne disposait pas de moyens humains à cet effet. En toute hypothèse, à supposer même qu’elle pût être réalisée, cette prestation de ménage n’aurait pas été effectuée dans des conditions similaires à celles d’un établissement hôtelier dès lors qu’elle était proposée moyennant un supplément de prix (facturation de 22 euros par heure pour un ménage ponctuel et de 60 euros pour un ménage régulier de trois heures deux fois par mois minimum). Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la prétendue prestation de ménage à caractère para-hôtelier alléguée par la société requérante n’est pas établie.
12. S’agissant enfin de la fourniture de linge de maison, il résulte de l’instruction que les contrats de bail prévoyaient la fourniture initiale du linge par E. Toutefois, compte tenu de la durée de ces baux qui est d’un an renouvelable, la seule circonstance que le bailleur fournisse le linge de maison à l’entrée dans les lieux ne suffit pas à établir qu’il ait été en mesure de rendre ce service dans des conditions para-hôtelières tout au long de la période d’occupation des logements. Au contraire, il résulte de l’instruction que la société Cap Sud ne possède pas de laverie, qu’elle n’a conclu aucun contrat avec un prestataire de services à cet effet, que les contrats de travail de ses deux salariés (gestionnaire locatif et agent d’entretien) ne prévoient pas de telles fonctions et qu’elle ne possède pas de stock de linge de maison suffisant pour renouveler le linge en cours d’exécution du contrat de bail ni même pour fournir un second jeu de linge pendant le temps nécessaire au lavage du premier, comme peut le faire un hôtel. Dès lors, la requérante ne disposait pas des moyens humains et matériels pour assurer une telle prestation. Là encore, la circonstance qu’elle a apposé une affiche dans les parties communes des immeubles pour proposer une prestation de blanchisserie n’est pas probante en l’absence d’éléments établissant qu’elle en avait effectivement les moyens.
13. Au surplus, il résulte de l’instruction que E n’a, de fait, jamais réalisé de telles prestations de ménage des logements individuels et de blanchisserie, en l’absence de toute écriture, pièce comptable ou facture en ce sens, ce qui corrobore l’absence de capacité de la société à fournir ces prestations.
14. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, E n’était pas en situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières au titre de son activité de location de logements meublés pendant la période en litige. Cette activité n’entrait donc pas dans le champ des dispositions du b du 4° de l’article 261 D du code général des impôts et, par suite, était exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée. Dès lors, la requérante ne pouvait pas légalement déduire la taxe ayant grevé ses dépenses relatives à cette activité et, par conséquent, n’est pas fondée à contester les rappels de la taxe déduite à tort.
S’agissant de l’interprétation administrative de la loi fiscale :
15. Sans s’en prévaloir sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, E évoque le paragraphe n° 40 de la documentation administrative référencée BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-20, en vigueur lors la période en litige, qui précise, s’agissant de la réception même non personnalisée de la clientèle, que « Cet accueil peut être confié à un mandataire qui l’assure en un lieu unique différent du local loué lui-même. / Exemple : Un mandataire assure un service d’accueil situé à l’entrée d’un village, d’un local meublé situé dans ce village. / De la même façon, un système d’accueil électronique suffit ». Toutefois, cette doctrine précise au préalable que l’exploitant doit, dans tous les cas, " dispose[r] des moyens nécessaires pour être en mesure de proposer [ce] service de réception ". Ainsi, cette doctrine ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il a été fait application et prévoit une condition tenant aux moyens dont dispose l’exploitant, qui n’est pas remplie en l’espèce. La requérante n’est donc pas fondée à s’en prévaloir.
En ce qui concerne la liquidation de la taxe exigible au titre de la livraison à soi-même :
S’agissant de l’application de la loi fiscale :
16. D’une part, aux termes de l’article 270 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I.-La taxe sur la valeur ajoutée est liquidée au vu des déclarations souscrites par les assujettis dans les conditions prévues à l’article 287. / () II.-La liquidation de la taxe exigible au titre des livraisons à soi-même d’immeubles neufs taxées en application du 2° du 1 du II de l’article 257 peut être effectuée jusqu’au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu l’achèvement de l’immeuble. (). Elle est déclarée sur la déclaration mentionnée à l’article 287 dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat ».
17. D’autre part, selon l’article 269 du même code : " 1 Le fait générateur de la taxe se produit : / () b) Pour les livraisons à soi-même d’immeubles neufs taxées en application du 2° du 1 du II de l’article 257, au moment où le dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire est exigé ; / () 2. La taxe est exigible : / a) () pour les opérations mentionnées aux b et d du même 1, lors de la réalisation du fait générateur () ".
18. Il est constant que la livraison à soi-même effectuée par E porte sur un immeuble neuf achevé en 2018. La requérante fait valoir qu’en application des dispositions du II de l’article 270 du code général des impôts, elle disposait d’un délai courant jusqu’au 31 décembre 2020 pour liquider la taxe exigible au titre de cette livraison à soi-même. Toutefois, « La taxe est exigible » et « liquidation de la taxe exigible » ainsi que le fait valoir l’administration, d’une part, la requérante n’a pas respecté cette obligation déclarative dans le délai imparti et, d’autre part, le fait générateur et l’exigibilité de la taxe étaient intervenus en 2018, année d’achèvement de l’immeuble, en application des dispositions de l’article 269 du même code. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a tiré les conséquences de ce manquement en procédant aux rappels de taxe correspondants au titre de l’année 2018 qui est celle du fait générateur et de l’exigibilité de la taxe. La circonstance que la société disposait d’un délai courant jusqu’au 31 décembre 2020 pour satisfaire à son obligation déclarative de liquidation de la taxe n’est pas de nature à différer jusqu’à cette date l’exigibilité de la taxe due. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la proposition de rectification concernerait un exercice erroné, que la notification des rappels intervenue au titre de l’année 2018 serait prématurée ou encore que la prescription n’aurait pas été valablement interrompue.
S’agissant de l’interprétation administrative de la loi fiscale :
19. E n’est pas fondée à se prévaloir du paragraphe n° 260 de la doctrine référencée BOI-TVA-IMM-10-20-30 publiée le 2 mars 2016, qui ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il a été fait application au point précédent mais qui confirme au contraire que la règle prévue au II de l’article 270 du code général des impôts, selon laquelle le constructeur d’un immeuble neuf dispose d’un délai courant jusqu’au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu l’achèvement de l’immeuble pour liquider la taxe afférente à la livraison à soi-même sur sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, « ne remet pas en cause le principe selon lequel l’exigibilité de la TVA pour les livraisons à soi-même d’immeubles neufs intervient lors du fait générateur, c’est-à-dire au moment de l’achèvement de l’immeuble ». La requérante n’est pas davantage fondée à se prévaloir du paragraphe 90 de la doctrine administrative BOI-CF-INF-20-20 relative aux infractions et pénalités particulières aux taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées, qui ne fait pas davantage de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il a été fait application.
En ce qui concerne les pénalités :
20. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ». Selon l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, () la preuve de la mauvaise foi () incombe à l’administration ».
21. Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt. Si l’administration se fonde également sur des éléments tirés du comportement du contribuable pendant la vérification, la mention d’un tel motif, qui ne peut en lui-même justifier l’application d’une telle pénalité, ne fait pas obstacle à ce que le manquement délibéré soit regardé comme établi dès lors que les conditions rappelées ci-dessus sont satisfaites.
22. Le service vérificateur a relevé que E, créée en 2003, est une professionnelle de l’immobilier, que les offres de services de réception, de nettoyage à la demande des logements et de fourniture du linge de maison mentionnées dans les contrats de bail et sur les affiches apposées dans les halls des immeubles sont purement apparentes et artificielles en l’absence des moyens humains et matériels nécessaires pour les fournir effectivement, que la société ne pouvait ignorer que les conditions d’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des locations para-hôtelières n’étaient pas remplies en l’espèce, que ces prestations dépourvues de toute réalité ont été proposées uniquement dans le but de rendre les locations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée afin de pouvoir déduire la taxe correspondante et de s’exonérer de celle grevant la livraison à soi-même des immeubles, et que la société avait profité de cette situation en soumettant au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (10 %) les loyers perçus tout en récupérant la taxe au taux normal (20 %) sur les travaux de construction et les dépenses d’aménagement, d’entretien et d’ameublement pour l’ensemble de ses locaux. E n’apporte aucun élément de contradiction utile sur ces différents points. En particulier, la circonstance qu’elle est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée à raison d’autres activités est sans aucune incidence. Dans ces conditions, l’administration établit le caractère intentionnel du manquement. Par suite, la requérante n’est pas fondée à contester l’application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré.
23. Il résulte de tout ce qui précède que E n’est pas fondée à demander la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par E.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Cap Sud et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. CROS
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. GUTH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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