Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 13 mai 2025, n° 2415436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415436 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 octobre 2024 et 20 mars 2025, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 10 octobre 2024 par laquelle le département des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d’aide au titre du fonds de solidarité pour le logement (FSL) ;
2°) d’enjoindre au département de réexaminer sa demande d’aide dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation qui impose à l’administration d’aider toute personne en situation de précarité à accéder à un logement ou à y demeurer ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que d’une part elle n’a pas besoin d’un suivi budgétaire, sa situation financière n’étant pas fragile mais étant uniquement la résultante d’un loyer excessif, d’autre part qu’en tout état de cause, elle fait déjà l’objet d’un suivi budgétaire et d’un suivi social et qu’en outre, elle a stabilisé sa situation financière depuis le mois de juillet 2024 dès lors qu’elle a une situation professionnelle stable, que son plan d’apurement a été accepté, que le tribunal d’Antony a validé un plan de rétablissement personnel sans liquidation la concernant et que, grâce une aide familiale, elle s’acquitte parfaitement de son loyer ces derniers mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition posée à Mme B pour accéder à une aide au titre du FSL, en l’espèce qu’elle accepte la préconisation d’une mesure d’accompagnement sociale liée au logement (ASLL), est justifiée, compte tenu de la fragilité de l’équilibre budgétaire de son foyer.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ;
— la délibération du 21 septembre 2020 du conseil départemental des Hauts-de-Seine approuvant le règlement intérieur du fond de solidarité logement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 10 octobre 2024, dont Mme B demande l’annulation, le département des Hauts-de-Seine a indiqué à l’intéressée qu’elle devait accepter un accompagnement budgétaire par un travailleur social avant de demander à pouvoir bénéficier d’une aide au titre du du fonds de solidarité pour le logement (FSL). Mme B demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle lui refuse le versement inconditionnel d’une aide financière au titre du FSL.
2. En premier lieu, les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, dont Mme B invoque la méconnaissance, établisse une procédure spécifique permettant d’obtenir du juge qu’il enjoigne au relogement d’un demandeur de logement social ou à l’hébergement d’une personne qui en est dépourvue, lorsque la demande de logement social ou la demande d’hébergement de l’intéressé a été reconnue comme prioritaire et urgente par la commission de médiation de son département. Ces dispositions ne s’appliquent donc pas au litige. Le moyen, inopérant, ne peut qu’être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 1er de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement : « Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l’ensemble de la nation. / Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir et pour y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques () ». Aux termes de l’article 6 de cette même loi : « Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l’article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d’assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d’eau, d’énergie et de services téléphoniques. Le fonds de solidarité pour le logement, dans les conditions définies par son règlement intérieur, accorde des aides au titre des dettes de loyer et de factures d’énergie, d’eau, de téléphone et d’accès à internet, y compris dans le cadre de l’accès à un nouveau logement. ». Aux termes de l’article 6-1 de la même loi : « Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d’octroi des aides conformément aux priorités définies au III de l’article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. () ». L’article 1er du décret du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement dispose que : « Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement et les règlements intérieurs des fonds locaux créés en application de l’article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée précisent les conditions dans lesquelles ces fonds mettent en œuvre les dispositions des articles 6, 6-1 et 6-2 de la loi précitée () ».
4. Aux termes du préambule du règlement intérieur du FSL du département des Hauts-de-Seine : « L’octroi des aides ne revêt pas un caractère obligatoire ni automatique, la décision est subordonnée à l’appréciation de la situation sociale et financière du ménage ainsi que sa bonne foi au regard des dispositions du présent règlement. () Le FSL propose des interventions différenciées en fonction du besoin des personnes : () Le FSL Maintien Logement Hauts-de-Seine est un outil de l’accompagnement social visant à soutenir les ménages en difficulté pour prévenir les expulsions. Le FSL Maintien Logement a vocation à apporter une réponse durable à une difficulté passagère en évaluant la situation dans sa globalité ».
5. Il résulte de l’instruction que le département des Hauts-de-Seine a conditionné la possibilité pour Mme B d’avoir accès à une aide du FSL à une évaluation de sa situation budgétaire et un accompagnement par un travailleur social, estimant que sa situation budgétaire avait un caractère fragile.
6. Pour contester cette décision, que Mme B a analysée comme un refus, cette dernière soutient d’abord que sa situation financière ne serait pas fragile, mais qu’elle subit seulement les conséquences d’une charge de loyer excessive, ayant abouti à la constitution d’une dette locative que le FSL pourrait contribuer à alléger. Toutefois, par son argumentation même ainsi que par les pièces qu’elle produit, Mme B confirme le bien-fondé du diagnostic posé par le département des Hauts-de-Seine quant à la disproportion durable entre ses ressources d’environ 2 600 euros par mois et ses charges, incluant la nécessité de s’acquitter d’un loyer mensuel de 1 127 euros et de prendre en charge deux enfants en plus d’elle-même.
7. Par ailleurs, si Mme B soutient qu’en soldant sa dette locative avec l’appui du FSL, elle rétablirait sa situation financière, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l’effacement de sa dette locative serait sans incidence sur l’établissement d’un équilibre durable entre ses ressources et ses dépenses de logement, situation à l’origine de sa dette locative. Si Mme B relève, dans ses dernières écritures, que sa situation financière est stabilisée au moins depuis le mois de juillet 2024, elle contredit elle-même cette affirmation en indiquant qu’elle n’est à jour du paiement de ses loyers que grâce au soutien financier régulier de sa famille.
8. Enfin et en tout état de cause, Mme B soutient que cet accompagnement budgétaire serait inutile dès lors qu’elle bénéficie déjà de l’aide d’un travailleur social et d’un suivi budgétaire. Toutefois, elle se borne à produire une note établie le 11 août 2021 par agent de la CAF ayant pour but de lui permettre d’accéder à des aides ponctuelles de cet organisme, ne témoignant aucunement d’un accompagnement budgétaire. De plus, la circonstance qu’elle bénéficie par ailleurs de l’aide d’un travailleur social par le biais de son employeur est sans incidence sur le bien-fondé du motif qui lui a été opposé dès lors qu’elle n’établit pas avoir bénéficié d’une évaluation globale de sa situation budgétaire par ce travailleur social.
9. Il résulte de ce qui précède que le département, qui s’attache en application du principe énoncé à son préambule rappelé au point 4, à la résolution durable des situations qui lui sont soumises, est fondé à conditionner l’octroi d’une aide à Mme B au titre du FSL à une évaluation et un accompagnement de sa situation budgétaire globale.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle La greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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