Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 26 févr. 2026, n° 2506569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2025, Mme B… A…, doit être regardée comme demandant au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel la préfète de la Dordogne a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « entrepreneur-profession libérale » et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de procéder au réexamen de sa situation.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son activité professionnelle ne lui a procuré des revenus qu’à compter du mois de juin 2024.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le délai de trente jours n’est pas suffisant pour organiser un éventuel départ.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l’audience publique du 22 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante britannique, née le 3 octobre 1971, est entrée régulièrement sur le territoire français le 17 août 2023, munie d’un visa de long séjour « entrepreneur-profession libérale » valant titre de séjour, valable du 7 août 2023 au 6 août 2024. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre le 1er août 2024. Par un arrêté du 9 juillet 2025, la préfète de la Dordogne a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. La requérante demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées, en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
En l’espèce, la décision en litige vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables et en particulier son article L. 421-5, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne, en outre, les éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle et familiale de la requérante en France et dans son pays d’origine. Elle indique de façon suffisamment détaillée les raisons pour lesquelles la préfète a retenu que l’intéressée ne tirait pas des moyens d’existence suffisants de son activité professionnelle en France. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation du refus de titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » d’une durée maximale d’un an. ». L’article L. 433-1 du même code dispose que : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. ».
Si la requérante soutient que l’absence de revenus avant le mois de juin 2024 résulte des travaux qu’elle a dû réaliser ainsi que des conditions météorologiques, elle ne produit aucune pièce au soutien de cette allégation. Les circonstances, à les supposer établies, que ses revenus auraient augmenté, et que le chiffre d’affaires de l’entreprise se serait élevé, pour la période du mois de janvier 2025 au mois de mai 2025, à 4 744 euros ne suffit pas à établir que son activité professionnelle lui procurerait des moyens d’existence suffisants ni au demeurant, que celle-ci-serait économiquement viable. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. /Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
Mme A… fait état de l’ensemble des formalités qu’elle devra accomplir en cas de retour dans son pays d’origine, toutefois elle ne produit aucune pièce au soutien de cette allégation.
S’il ressort des pièces du dossier qu’elle a adressé aux services de la préfecture le 6 octobre 2025, un lien internet relatif à la mise à la vente, cette seule circonstance ne suffit pas à elle seule à établir que la prolongation du délai de trente jours qui lui a été accordé pour quitter volontairement le territoire, était nécessaire. Par suite et pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, la préfète, en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 9 juillet 2025.
Sur les autres conclusions de la requête :
Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A…, ses conclusions aux fins d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme B… A… et à la préfète de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme Glize, première conseillère,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
J. GLIZE
Le président,
D. FERRARI
La greffière,
L. SAFRAN
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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