Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 20 déc. 2024, n° 2407197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Gourlaouen, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 29 novembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation de demandeur d’asile rétroactivement à compter du 29 novembre 2024 dans un délai de 3 jours à compter de la notification à intervenir et ce depuis le 29 novembre 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et subsidiairement de réexaminer la situation de M. A ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi de 1991.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terras, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Terras,
— les observations de Me Gourlaouen représentant M. A.
L’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant éthiopien né le 23 janvier 2001, a déposé une demande d’asile enregistrée auprès de la préfecture d’Ille-et-Vilaine le 29 novembre 2024. Par une décision du même jour, dont elle demande l’annulation, l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A démontre avoir déposé une demande auprès du bureau d’aide juridictionnelle le 5 décembre 2024 sur laquelle il n’a pas été statué. Par suite, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige du 29 novembre 2024 se contente d’indiquer que M. A « a tenté d’obtenir frauduleusement les conditions matérielles d’accueil ». Par suite, à sa seule lecture, M. A n’est pas en mesure de comprendre les motifs de refus de sa demande. Il en résulte que l’OFII a entaché sa décision d’une insuffisance de motivation. Elle doit par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres motifs de la requête, être annulée.
Sur les conclusions d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu seulement d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la demande de M. A. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A, représenté par Me Gourlaouen, a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Gourlaouen renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gourlaouen de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée au requérant.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 29 novembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la demande de M. A dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gourlaouen renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Gourlaouen, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
F. Terras
La greffière d’audience,
signé
E. RamilletLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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